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08/11/1983 | FRANCE | N°81-41583

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 novembre 1983, 81-41583


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 223-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ET L'ARTICLE 30 DE LA CONVENTION COLLECTIVE EUROMARCHE ;

ATTENDU QUE M X..., BOULANGER AU SERVICE DE LA SOCIETE EUROMARCHE QUI, EN APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE, AVAIT DROIT A 30 JOURS DE CONGE OUVRABLES, A PRIS SES CONGES EN 1979 EN TROIS PERIODES DU 3 AU 23 JUILLET, DU 30 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE ET DU 10 AU 20 OCTOBRE 1980, SOIT UN TOTAL DE 31 JOURS ;

QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, CONSTATANT QUE LES 23 JUILLET, 5 NOVEMBRE 1979 ET 20 OCTOBRE 1980 ETAIENT DES LUNDIS, JOURS OU M X... NE TRAVAILLE

PAS, A ESTIME QUE CES JOURNEES NE COMPTAIENT PAS POUR LE C...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 223-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ET L'ARTICLE 30 DE LA CONVENTION COLLECTIVE EUROMARCHE ;

ATTENDU QUE M X..., BOULANGER AU SERVICE DE LA SOCIETE EUROMARCHE QUI, EN APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE, AVAIT DROIT A 30 JOURS DE CONGE OUVRABLES, A PRIS SES CONGES EN 1979 EN TROIS PERIODES DU 3 AU 23 JUILLET, DU 30 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE ET DU 10 AU 20 OCTOBRE 1980, SOIT UN TOTAL DE 31 JOURS ;

QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, CONSTATANT QUE LES 23 JUILLET, 5 NOVEMBRE 1979 ET 20 OCTOBRE 1980 ETAIENT DES LUNDIS, JOURS OU M X... NE TRAVAILLE PAS, A ESTIME QUE CES JOURNEES NE COMPTAIENT PAS POUR LE CALCUL DES CONGES ET QU'IL AVAIT DROIT EN CONSEQUENCE A L'INDEMNITE CORRESPONDANT A DEUX JOURS DE CONGES NON PRIS ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LES CONGES PAYES SONT CALCULES SUR LES SIX JOURS OUVRABLES DE LA SEMAINE ET QUE LE DERNIER JOUR DE CONGE, S'IL CORRESPOND A UNE JOURNEE NON TRAVAILLEE DANS L'ENTREPRISE, COMPTE POUR LE CALCUL DU CONGE, QUE CETTE JOURNEE SOIT UN SAMEDI OU UN LUNDI ;

QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A DONC PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 9 AVRIL 1981 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BOBIGNY, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-41583
Date de la décision : 08/11/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Durée - Calcul - Convention collective - Calcul sur les six jours ouvrables de la semaine - Dernier jour de congé correspondant à une journée non travaillée.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords particuliers - Accords d'entreprise - Congés payés - Durée - Calcul.

Il résulte de l'article 30 de la convention collective Euromarché que les congés payés sont calculés sur les six jours ouvrables de la semaine et que le dernier jour de congé, s'il correspond à une journée non travaillée dans l'entreprise, compte pour le calcul du congé, que cette journée soit un samedi ou un lundi. En conséquence n'a pas satisfait aux exigences du texte précité le conseil de prud'hommes qui a estimé que les lundis qui correspondaient à des jours où le salarié ne travaillait pas, ne devaient pas être pris en compte dans le calcul des congés.


Références :

Convention collective Euromarché ART. 30

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Villeneuve-Saint-Georges, 09 avril 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 nov. 1983, pourvoi n°81-41583, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 545
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 545

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Gaillac
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Labbé et Delaporte

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.41583
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