SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 132-7 DU CODE DU TRAVAIL, DANS SA REDACTION ALORS EN VIGUEUR, ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, LORSQU'UNE CONVENTION COLLECTIVE A ETE DENONCEE, ELLE CONTINUE A PRODUIRE EFFET JUSQU'A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION DESTINEE A LA REMPLACER OU, A DEFAUT DE CONCLUSION D'UNE CONVENTION NOUVELLE, PENDANT UNE DUREE D'UN AN, SAUF CLAUSE OU ACCORD PREVOYANT UNE DUREE PLUS LONGUE ET DETERMINEE A COMPTER DE L'EXPIRATION DU DELAI DE PREAVIS ;
ATTENDU QUE L'ASSOCIATION ALSACIENNE DE PROPRIETAIRE D'APPAREILS A VAPEUR ET ELECTRIQUES AYANT DENONCE LE 19 JUILLET 1977 L'ACCORD D'ENTREPRISE SIGNE LE 1ER JANVIER 1970 AVEC DIVERSES ORGANISATIONS SYNDICALES ET LES NEGOCIATIONS ENGAGEES EN VUE DE LA SIGNATURE D'UNE NOUVELLE CONVENTION AYANT ECHOUE, CETTE ASSOCIATION A REFUSE D'ACCORDER AU PERSONNEL EMBAUCHE APRES LE 20 JUILLET 1978 LES AVANTAGES RELATIFS AUX REMUNERATIONS MINIMALES STIPULEES PAR CET ACCORD ;
QUE LE SYNDICAT CFDT DES METAUX A ALORS FORME CONTRE ELLE UNE DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS EN VERTU DE L'ARTICLE L 135-2 DU CODE DU TRAVAIL ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE AU MOTIF QU'IL CONVENAIT DE PROLONGER L'APPLICATION DE L'ACCORD DU 1ER JANVIER 1970 JUSQU'A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA NOUVELLE CONVENTION APRES ABOUTISSEMENT DES POURPARLERS EN COURS ;
ATTENDU CEPENDANT QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE L 132-7 PRECITE QUE, SAUF CLAUSE OU ACCORD PREVOYANT UNE DUREE PLUS LONGUE ET DETERMINEE, LA PROLONGATION DES EFFETS D'UNE CONVENTION COLLECTIVE DENONCEE NE PEUT DEPASSER UN AN ;
QU'IL S'ENSUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 FEVRIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;