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08/11/1983 | FRANCE | N°81-41230

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 novembre 1983, 81-41230


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 132-7 DU CODE DU TRAVAIL, DANS SA REDACTION ALORS EN VIGUEUR, ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, LORSQU'UNE CONVENTION COLLECTIVE A ETE DENONCEE, ELLE CONTINUE A PRODUIRE EFFET JUSQU'A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION DESTINEE A LA REMPLACER OU, A DEFAUT DE CONCLUSION D'UNE CONVENTION NOUVELLE, PENDANT UNE DUREE D'UN AN, SAUF CLAUSE OU ACCORD PREVOYANT UNE DUREE PLUS LONGUE ET DETERMINEE A COMPTER DE L'EXPIRATION DU DELAI DE PREAVIS ;

ATTENDU QUE L'ASSOCIATION ALSACIENNE DE PROPRIETAIRE D'APPAREILS A VAPEUR ET ELECTRIQUES AYANT DENONCE LE 19 JUILLET 197

7 L'ACCORD D'ENTREPRISE SIGNE LE 1ER JANVIER 1970 AVE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 132-7 DU CODE DU TRAVAIL, DANS SA REDACTION ALORS EN VIGUEUR, ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, LORSQU'UNE CONVENTION COLLECTIVE A ETE DENONCEE, ELLE CONTINUE A PRODUIRE EFFET JUSQU'A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION DESTINEE A LA REMPLACER OU, A DEFAUT DE CONCLUSION D'UNE CONVENTION NOUVELLE, PENDANT UNE DUREE D'UN AN, SAUF CLAUSE OU ACCORD PREVOYANT UNE DUREE PLUS LONGUE ET DETERMINEE A COMPTER DE L'EXPIRATION DU DELAI DE PREAVIS ;

ATTENDU QUE L'ASSOCIATION ALSACIENNE DE PROPRIETAIRE D'APPAREILS A VAPEUR ET ELECTRIQUES AYANT DENONCE LE 19 JUILLET 1977 L'ACCORD D'ENTREPRISE SIGNE LE 1ER JANVIER 1970 AVEC DIVERSES ORGANISATIONS SYNDICALES ET LES NEGOCIATIONS ENGAGEES EN VUE DE LA SIGNATURE D'UNE NOUVELLE CONVENTION AYANT ECHOUE, CETTE ASSOCIATION A REFUSE D'ACCORDER AU PERSONNEL EMBAUCHE APRES LE 20 JUILLET 1978 LES AVANTAGES RELATIFS AUX REMUNERATIONS MINIMALES STIPULEES PAR CET ACCORD ;

QUE LE SYNDICAT CFDT DES METAUX A ALORS FORME CONTRE ELLE UNE DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS EN VERTU DE L'ARTICLE L 135-2 DU CODE DU TRAVAIL ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE AU MOTIF QU'IL CONVENAIT DE PROLONGER L'APPLICATION DE L'ACCORD DU 1ER JANVIER 1970 JUSQU'A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA NOUVELLE CONVENTION APRES ABOUTISSEMENT DES POURPARLERS EN COURS ;

ATTENDU CEPENDANT QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE L 132-7 PRECITE QUE, SAUF CLAUSE OU ACCORD PREVOYANT UNE DUREE PLUS LONGUE ET DETERMINEE, LA PROLONGATION DES EFFETS D'UNE CONVENTION COLLECTIVE DENONCEE NE PEUT DEPASSER UN AN ;

QU'IL S'ENSUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 FEVRIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-41230
Date de la décision : 08/11/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dénonciation - Effet.

Il résulte de l'article L 132-7 du Code du Travail dans sa rédaction alors en vigueur que, sauf clause ou accord prévoyant une durée plus longue et déterminée, la prolongation des effets d'une convention collective dénoncée ne peut dépasser un an. Par suite viole ce texte la Cour d'appel, qui, après qu'un accord signé avec diverses organisations syndicales eût été dénoncé par l'employeur et les négociations engagées en vue de la signature d'une nouvelle convention collective ayant échoué, condamne l'employeur à verser des dommages-intérêts à un syndicat ouvrier au motif que l'employeur devait prolonger l'application de l'accord dénoncé jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention après aboutissement des pourparlers en cours.


Références :

Code du travail L132-7

Décision attaquée : Cour d'appel Nancy (Chambre sociale), 17 février 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 nov. 1983, pourvoi n°81-41230, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 541
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 541

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Astraud CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Nérault
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.41230
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