STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LA SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE, PARTIE CIVILE, PRISE EN LA PERSONNE DE SON DIRECTEUR X...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 7 JANVIER 1983, QUI, SUR RENVOI APRES CASSATION, A NOTAMMENT RELAXE Y... PAUL DU CHEF D'ESCROQUERIE ET A DEBOUTE LA PARTIE CIVILE DES FINS DE SA DEMANDE ;
VU L'ARRET DE LA CHAMBRE CRIMINELLE, EN DATE DU 30 NOVEMBRE 1981 ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS, TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, AINSI REDIGE :
LE MOYEN REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT QUE, DANS LA SITUATION DANS LAQUELLE, EN VUE DE MOBILISER UNE PRETENDUE CREANCE (EN L'OCCURRENCE UNE CREANCE ETEINTE DEJA MOBILISEE), LE CLIENT D'UNE BANQUE TIRE SUR CELLE-CI UN EFFET ACCEPTE PAR LA BANQUE, ET DANS LAQUELLE L'EFFET EST REMIS A LA BANQUE ACCOMPAGNE D'UNE ALLONGE REPRODUISANT FAUSSEMENT LA FACTURE QUE LE REMETTANT PRETEND AVOIR EMISE SUR UN DE SES CLIENTS, LE DELIT D'ESCROQUERIE N'EST PAS CARACTERISE ;
AU MOTIF QUE LA SIMPLE MENTION DE LA FACTURE SUR LA LETTRE DE CHANGE FAISANT ETAT D'UNE CREANCE (EN REALITE ETEINTE), AVEC SEULEMENT LA MODIFICATION DE LA DATE D'ECHEANCE SUR L'ALLONGE, ALORS QUE LA BANQUE DEMANDERESSE ETAIT EN POSSESSION DES FACTURES INITIALES PREVOYANT UN PAIEMENT RAPIDE, NE PEUT CONSTITUER QU'UN MENSONGE ECRIT QU'AUCUNE PIECE, MACHINATION OU ACTE EXTERIEUR (QUI AURAIT PU ETRE CONSTITUE PAR UNE FAUSSE DEMANDE DE REPORT) NE RENDAIENT VRAISEMBLABLE, QU'IL N'ETAIT EN L'ESPECE NI ETABLI NI MEME ALLEGUE QUE LE PREVENU AIT PRODUIT, A L'APPUI DES TRAITES DE RENOUVELLEMENT, DE NOUVELLES FACTURES A ECHEANCES PLUS LOINTAINES QUE LES FACTURES INITIALES ;
ALORS QUE LA REMISE AU BANQUIER D'UNE ALLONGE FAUSSE EST EXACTEMENT ASSIMILABLE A LA REMISE D'UNE FACTURE FAUSSE ACCOMPAGNANT, EN CAS D'ESCOMPTE, UNE TRAITE FICTIVE ;
QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT REFUSER DE RETENIR LE DELIT D'ESCROQUERIE SANS VIOLER L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE Y... PAUL, ANCIEN PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SA NOUVELLE SOCIETE COTONNIERE DE LA COTE-D'OR, DITE NSCC0, A ETE RENVOYE DEVANT LA JURIDICTION PENALE NOTAMMENT POUR ESCROQUERIE COMMISE AU PREJUDICE DE LA SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE ;
QUE LES FAITS DONT CELLE-CI, PARTIE CIVILE, A ETE LA VICTIME, ONT CONSISTE DE LA PART DU PREVENU A OBTENIR DE L'AGENCE DIJONNAISE DE CET ETABLISSEMENT LA REMISE DE FONDS EN FAVEUR DE LA SOCIETE NSCCO, CONTRE LA SIGNATURE LES 9 AOUT, 10 SEPTEMBRE, 30 SEPTEMBRE ET 25 OCTOBRE 1972 D'EFFETS DE COMMERCE TIRES DIRECTEMENT SUR LADITE BANQUE EN VUE DE LA MOBILISATION DE CREANCES PRETENDUES SUR L'ETRANGER, ALORS QUE CES EFFETS COMPORTAIENT DE FAUSSES MENTIONS INSEREES DANS LES ALLONGES QUI LES ACCOMPAGNAIENT, LESDITES CREANCES ETANT, EN REALITE, AU MOMENT DE LA SIGNATURE DES LETTRES DE CHANGE ET DE LEUR FINANCEMENT PAR LE BANQUIER, DEJA REMBOURSEES PAR LE DEBITEUR ETRANGER ;
ATTENDU QUE POUR RELAXER LE PREVENU DU CHEF D'ESCROQUERIES ET DEBOUTER LA SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE, PARTIE CIVILE, DE SON ACTION, L'ARRET ENONCE QUE LES DOCUMENTS QUI ONT PROVOQUE LA REMISE DES FONDS NE CONSTITUENT QU'UN MENSONGE ECRIT QU'AUCUNE PIECE, MACHINATION OU ACTE EXTERIEUR NE RENDAIENT VRAISEMBLABLE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ET ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU'EN EFFET, LE TIRAGE DIRECT D'UNE LETTRE DE CHANGE SUR UNE BANQUE POUR LA MOBILISATION D'UNE CREANCE SUR L'ETRANGER AVEC NANTISSEMENT AU PROFIT DU PORTEUR, LORSQUE L'ALLONGE QUI L'ACCOMPAGNE COMPORTE DES MENTIONS ERRONEES OU FALLACIEUSES, NE PEUT, A LUI SEUL, CARACTERISER LA MANOEUVRE FRAUDULEUSE CONSTITUTIVE D'UNE ESCROQUERIE, DES LORS QUE, COMME EN L'ESPECE, AUCUN TIERS N'INTERVIENT, QUE TOUTES LES MENTIONS DE L'EFFET DE COMMERCE COMME DE SON ALLONGE EMANENT DU CREANCIER SUPPOSE ET QUE LES SEULES SIGNATURES Y FIGURANT SONT CELLES DU BANQUIER QUI AVANCE LES FONDS ET DU PRETENDU CREANCIER INSTALLE EN FRANCE, SANS QU'Y SOIT PORTEE AUCUNE ACCEPTATION DU TIRE VIVANT A L'ETRANGER ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.