SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE (COLMAR 7 MAI 1981) QU'EN SA QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE IMMOBILIERE DU MOULIN BALDERSHEIM, M Y..., LE 24 SEPTEMBRE 1970, A CONSENTI A MME X... UNE PROMESSE DE VENTE D'UNE PARCELLE DE TERRE QU'IL S'ENGAGEAIT A MAINTENIR PENDANT DOUZE MOIS ;
QUE LE 10 SEPTEMBRE 1971, MME X... A ACCEPTE CETTE PROMESSE ET LEVE L'OPTION ;
QUE M Y... A, PAR ACTE NOTARIE DES 26-27 OCTOBRE 1971, VENDU LA PARCELLE A UN TIERS ET A ASSIGNE MME X... EN CADUCITE DE LA PROMESSE ;
QUE CETTE DEMANDE AYANT ETE REJETEE PAR UN ARRET IRREVOCABLE DU 8 NOVEMBRE 1978, MME X... A ASSIGNE M Y..., ES QUALITES, EN DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE IMMOBILIERE DU MOULIN BALDERSHEIM FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE CETTE DEMANDE BIEN FONDEE ALORS QUE, SELON LE MOYEN, IL ETAIT SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, EN VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 38 G DE LA LOI D'INTRODUCTION DU PREMIER JUIN 1924, LES RESTRICTIONS AU DROIT DE DISPOSER DECOULANT DE TOUT ACTE, TELS QUE LES PROMESSES DE VENTE, DOIVENT ETRE INSCRITES AU LIVRE FONCIER, QUE LES DROITS DE LA BENEFICIAIRE DE LA PROMESSE DE VENTE DU 24 SEPTEMBRE 1970 EUSSENT ETE EFFICACEMENT PROTEGES SI ELLE AVAIT FAIT INSCRIRE CELLE-CI SUR LE LIVRE FONCIER AINSI QU'ELLE EN AVAIT L'OBLIGATION, QUE LE PREJUDICE DONT ELLE SE PLAINT EST DONC DU A SON FAIT ;
MAIS ATTENDU QUE LE DEFAUT D'INSCRIPTION D'UNE PROMESSE DE VENTE AU LIVRE FONCIER NE LIBERE PAS LE PROMETTANT DE SON OBLIGATION ENVERS LE BENEFICIAIRE DE LA PROMESSE ;
QUE DES LORS LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A REPONDRE A DES CONCLUSIONS DEPOURVUES DE PORTEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 MAI 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;