SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (MONTPELLIER 25 MAI 1981) QUE LES EPOUX X..., A... D'UN DOMAINE RURAL DONNE A BAIL AUX EPOUX Y..., ONT DELIVRE CONGE AUX PRENEURS LE 15 DECEMBRE 1977 AUX FINS DE REPRISE PERSONNELLE POUR LE 24 JUIN 1979 ;
QUE, DEVANT LE TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX, SAISI PAR LES PRENEURS, DANS LE DELAI DE QUATRE MOIS, D'UNE DEMANDE EN CONTESTATION DE CONGE, LES EPOUX Y... ONT SOLLICITE, EN AUDIENCE DE JUGEMENT, LA PROROGATION DE LEUR BAIL, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 845-2 DU CODE RURAL, POUR UNE DUREE EGALE A CELLE QUI PERMETTRAIT AU MARI D'ATTEINDRE L'AGE DE L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART ;
ATTENDU QUE LES EPOUX Y... FONT GRIEF A L'ARRET DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEUR DEMANDE POUR FORCLUSION, ALORS, D'UNE PART, "QUE L'EXIGENCE FORMULE PAR L'ARRET DE MOTIVER L'OPPOSITION DU PRENEUR AU DROIT DE REPRISE CONSTITUE UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL QUI, SANS IMPOSER AUCUNE AUTRE CONDITION, PREVOIT LA POSSIBILITE D'EXPRIMER CETTE OPPOSITION DANS UN DELAI DE QUATRE MOIS A COMPTER DU CONGE, SOIT POUR LETTRE RECOMMANDEEAVEC ACCUSE DE RECEPTION, SOIT PAR LA SAISINE DIRECTE DU TRIBUNAL PARITAIRE EN CONTESTATION DE CONGE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE CETTE ENONCIATION ETANT INCOMPATIBLE AVEC LA CONSTATATION DE L'ABSENCE DE SANCTION EN CAS D'INOBSERVATION DE CE DELAI, CES MOTIFS VIOLENT, EN RAISON DE LEUR CONTRADICTION, LES ARTICLES 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL QUI NE PREVOIT EFFECTIVEMENT AUCUNE FORCLUSION" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 845, PARAGRAPHE 2, DU CODE RURAL, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 4 JUILLET 1980, IMPOSAIT AU PRENEUR DE NOTIFIER AU Z... DANS LES QUATRE MOIS DU CONGE PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION SA DECISION DE S'OPPOSER A LA REPRISE ;
QUE L'ARRET ENONCE, DES LORS, EXACTEMENT, SANS SE CONTREDIRE, QUE FAUTE PAR CES PRENEURS D'AVOIR FORMULE UNE DEMANDE DE PROROGATION DANS LES FORMES PRESCRITES PAR LEDIT ARTICLE, ILS SE SONT TROUVES FORCLOS A LA SOLLICITER APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE RIGUEUR DE QUATRE MOIS SUIVANT LA NOTIFICATION DU CONGE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 MAI 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;