La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/1983 | FRANCE | N°82-14025

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1983, 82-14025


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 50 ET 51 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

ATTENDU QU'IL APPARTIENT AU SYNDIC DE VEILLER A L'APPLICATION DE CES TEXTES EN TANT QU'ORGANE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LE JUGE COMMISSAIRE DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE SEGTA A ORDONNE EN APPLICATION DE L'ARTICLE DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 QUE LES SOMMES PROVENANT DE LA VENTE PAR M DESGRANGES X..., DE BIENS IMMOBILIERS APPARTENANT A LA SOCIETE SEGTA, LUI SOIENT VERSEES PAR CELUI-CI ;

QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE IRRECEVABLE L'ACTION EN JUSTICE INTE

NTEE PAR LE SYNDIC POUR AVOIR PAIEMENT DES DITES SOMMES AU MOTIF ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 50 ET 51 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

ATTENDU QU'IL APPARTIENT AU SYNDIC DE VEILLER A L'APPLICATION DE CES TEXTES EN TANT QU'ORGANE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LE JUGE COMMISSAIRE DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE SEGTA A ORDONNE EN APPLICATION DE L'ARTICLE DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 QUE LES SOMMES PROVENANT DE LA VENTE PAR M DESGRANGES X..., DE BIENS IMMOBILIERS APPARTENANT A LA SOCIETE SEGTA, LUI SOIENT VERSEES PAR CELUI-CI ;

QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE IRRECEVABLE L'ACTION EN JUSTICE INTENTEE PAR LE SYNDIC POUR AVOIR PAIEMENT DES DITES SOMMES AU MOTIF QUE N'ETAIENT PAS INTERVENU DANS LA PROCEDURE UNIQUEMENT COMME REPRESENTANT DE LA MASSE DES CREANCIERS ET DANS LE SEUL INTERET DE CELLE-CI, LE SYNDIC DEVAIT, CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 EXERCER SON ACTION EN ASSISTANT LE DEBITEUR ET NE POUVAIT AGIR SEUL QU'AU CAS, NON ETABLI EN L'ESPECE, DE REFUS DU DEBITE UR ET AVEC L'AUTORISATION DU JUGE COMMISSAIRE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LE SYNDIC N'AGISSAIT PAS DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS, QUI NE SONT DEVOLUES PAR LA LOI, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE, LE 6 MAI 1982 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 82-14025
Date de la décision : 26/10/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Syndic - Pouvoirs - Règlement judiciaire - Vente - Vente immobilière - Action en payement du prix.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers du débiteur - Salariés - Superprivilège - Action tendant à en permettre le règlement - Exercice par le syndic - Règlement judiciaire.

Il appartient au syndic, en tant qu'organe de la procédure collective, de veiller à l'application des articles 50 et 51 de la loi du 13 juillet 1967 relatifs au paiement des créances. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui déclare irrecevable l'action en justice intentée par le syndic contre un notaire pour avoir paiement des sommes provenant de la vente effectuée par ce dernier et autorisée par le juge commissaire de biens immobiliers appartenant au débiteur en règlement judiciaire, au motif que le syndic ne pouvait agir seul qu'au cas, non établi en l'espèce, de refus du débiteur et avec l'autorisation du juge commissaire.


Références :

LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 50, ART. 51

Décision attaquée : Cour d'appel Fort-de-France, 06 mai 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1983, pourvoi n°82-14025, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 281
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 281

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Jonquères CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Galand
Rapporteur ?: Rpr Mme Desgranges
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.14025
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award