SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 50 ET 51 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
ATTENDU QU'IL APPARTIENT AU SYNDIC DE VEILLER A L'APPLICATION DE CES TEXTES EN TANT QU'ORGANE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LE JUGE COMMISSAIRE DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE SEGTA A ORDONNE EN APPLICATION DE L'ARTICLE DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 QUE LES SOMMES PROVENANT DE LA VENTE PAR M DESGRANGES X..., DE BIENS IMMOBILIERS APPARTENANT A LA SOCIETE SEGTA, LUI SOIENT VERSEES PAR CELUI-CI ;
QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE IRRECEVABLE L'ACTION EN JUSTICE INTENTEE PAR LE SYNDIC POUR AVOIR PAIEMENT DES DITES SOMMES AU MOTIF QUE N'ETAIENT PAS INTERVENU DANS LA PROCEDURE UNIQUEMENT COMME REPRESENTANT DE LA MASSE DES CREANCIERS ET DANS LE SEUL INTERET DE CELLE-CI, LE SYNDIC DEVAIT, CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 EXERCER SON ACTION EN ASSISTANT LE DEBITEUR ET NE POUVAIT AGIR SEUL QU'AU CAS, NON ETABLI EN L'ESPECE, DE REFUS DU DEBITE UR ET AVEC L'AUTORISATION DU JUGE COMMISSAIRE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LE SYNDIC N'AGISSAIT PAS DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS, QUI NE SONT DEVOLUES PAR LA LOI, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE, LE 6 MAI 1982 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;