SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1648, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 125 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE LA FIN DE NON RECEVOIR RESULTANT DE L'EXPIRATION DU BREF DELAI, PREVU PAR LE PREMIER DE CES TEXTES, N'EST PAS D'ORDRE PUBLI ;
QU'IL EN RESULTE, EN VERTU DU SECOND QU'ELLE NE PEUT ETRE SOULEVE D'OFFICE PAR LE JUGE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE L'ACTION INTENTEE PAR M Y... EN RESOLUTION DE LA VENTE D'UNE VOITURE AUTOMOBILE, ACQUISE PAR LUI DE M X... SUR LE FONDEMENT DE LA GARANTIE DES VICES CACHES, LA COUR D'APPEL A RETENU D'OFFICE QUE M Y... N'AVAIT PAS AGI DANS LE BREF DELAI PREVU PAR L'ARTICLE 1648 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISE ;
ET, SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1110 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER M Y... DE SON ACTION EN NULLITE DU CONTRAT POUR ERREUR SUR LES QUALITES DE LA VOITURE VENDUE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE CET ACQUEREUR N'A PAS ETE TROMPE DES LORS QUE POUR REVENDRE CE VEHICULE, IL A PAR LA SUITE FAIT PARAITRE UNE ANNONCE DANS LAQUELLE IL INDIQUAIT QUE L'ETAT DE LA VOITURE ETAIT BON ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI ALORS QUE LA VALIDITE DU CONSENTEMENT DEVAIT ETRE APPRECIEE AU MOMENT DE LA FORMATION DU CONTRAT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER NI SUR LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN, NI SUR LES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES DU SECOND MOYEN ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 28 JANVIER 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LESRENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;