SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 12-6, ALINEA 1ER, DU CODE DE L'EXPROPRIATION, ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE, SI LES IMMEUBLES EXPROPRIES ONT CESSE DE RECEVOIR LA DESTINATION PREVUE, LES ANCIENS PROPRIETAIRES PEUVENT EN OBTENIR LA RETROCESSION A MOINS QUE NE SOIT REQUISE UNE NOUVELLE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 5 JUIN 1981) QUE, PAR LETTRE DU 13 AVRIL 1971, LE DIRECTEUR DES SERVICES FONCIERS DE PARIS A DEMANDE A LA SOCIETE LE RENTE FONCIERE, SI ELLE ENTENDAIT OBTENIR, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 54 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, LA RETROCESSION D'UN IMMEUBLE DONT ELLE AVAIT ETE EXPROPRIEE ET QUI AVAIT CESSE DE RECEVOIR L'AFFECTATION PREVUE PAR LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE ;
QUE LA SOCIETE A DONNE A CETTE DEMANDE UNE REPONSE AFFIRMATIVE LE 24 MAI 1971 ;
QU'AU COURS DE LA PROCEDURE EN FIXATION DU PRIX, LES PARTIES ETANT EN DESACCORD SUR CELUI-CI, L'ADMINISTRATION REQUIT UNE NOUVELLE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE QUI INTERVINT LE 19 JANVIER 1973 ;
QUE LA BANQUE PRIVEE DE GESTION FINANCIERE (B P G F ) VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE LE RENTE FONCIERE, ASSIGNE LE DIRECTEUR DES SERVICES FONCIERS POUR FAIRE RECONNAITRE SON DROIT DEFINITIF A RETROCESSION DE L'IMMEUBLE ;
ATTENDU QUE POUR RECONNAITRE CE DROIT L'ARRET RETIENT QUE LA REQUISITION D'UNE NOUVELLE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE NE PEUT AVOIR EFFET A L'EGARD D'UNE RETROCESSION RECONNUE AU MOINS DANS SON PRINCIPE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA REQUISITION D'UNE NOUVELLE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE PEUT INTERVENIR AU COURS DE LA PROCEDURE DE RETROCESSION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.