SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 606 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LES GROSSES REPARATIONS SONT CELLES DES GROS MURS ET DES VOUTES, LE RETABLISSEMENT DES POUTRES ET DES COUVERTURES ENTIERES, CELUI DES DIGUES ET DES MURS DE SOUTENEMENT ET DE CLOTURE, QUE TOUTES LES AUTRES REPARATIONS SONT D'ENTRETIEN ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCES G A N -VIE, BAILLERESSE, A SUPPORTER LE COUT DU REMPLACEMENT DES CHAUDIERES DE CHAUFFAGE CENTRAL EXPOSE PAR LA LOCATAIRE, LA SOCIETE D'EDITIONS AFRIQUE ASIE AMERIQUE LATINE, L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 10 DECEMBRE 1981) ENONCE QUE L'ENUMERATION DES GROSSES REPARATIONS FAITE A L'ARTICLE 606 DU CODE CIVIL EST ENONCIATIVE ET NON LIMITATIVE ET QUE CONSTITUE UNE GROSSE REPARATION LA DEPENSE AFFERENTE A UN ELEMENT D'EQUIPEMENT NECESSAIRE POUR MAINTENIR LES LOCAUX LOUES DANS UN ETAT CONFORME A L'USAGE AUQUEL ILS SONT DESTINES ET SATISFAIRE AINSI A L'UNE DES OBLIGATIONS ESSENTIELLES CONTRACTEES PAR LE BAILLEUR ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS, QUE L'ARTICLE 606 DU CODE CIVIL ENUMERE LIMITATIVEMENT LES GROSSES REPARATIONS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 10 DECEMBRE 1981 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;