La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/1983 | FRANCE | N°82-11261

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 octobre 1983, 82-11261


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 606 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LES GROSSES REPARATIONS SONT CELLES DES GROS MURS ET DES VOUTES, LE RETABLISSEMENT DES POUTRES ET DES COUVERTURES ENTIERES, CELUI DES DIGUES ET DES MURS DE SOUTENEMENT ET DE CLOTURE, QUE TOUTES LES AUTRES REPARATIONS SONT D'ENTRETIEN ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCES G A N -VIE, BAILLERESSE, A SUPPORTER LE COUT DU REMPLACEMENT DES CHAUDIERES DE CHAUFFAGE CENTRAL EXPOSE PAR LA LOCATAIRE, LA SOCIETE D'EDITIONS AFRIQUE ASIE AMERIQUE LATINE, L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 10 DECEMBRE 1

981) ENONCE QUE L'ENUMERATION DES GROSSES REPARATIONS FAITE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 606 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LES GROSSES REPARATIONS SONT CELLES DES GROS MURS ET DES VOUTES, LE RETABLISSEMENT DES POUTRES ET DES COUVERTURES ENTIERES, CELUI DES DIGUES ET DES MURS DE SOUTENEMENT ET DE CLOTURE, QUE TOUTES LES AUTRES REPARATIONS SONT D'ENTRETIEN ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCES G A N -VIE, BAILLERESSE, A SUPPORTER LE COUT DU REMPLACEMENT DES CHAUDIERES DE CHAUFFAGE CENTRAL EXPOSE PAR LA LOCATAIRE, LA SOCIETE D'EDITIONS AFRIQUE ASIE AMERIQUE LATINE, L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 10 DECEMBRE 1981) ENONCE QUE L'ENUMERATION DES GROSSES REPARATIONS FAITE A L'ARTICLE 606 DU CODE CIVIL EST ENONCIATIVE ET NON LIMITATIVE ET QUE CONSTITUE UNE GROSSE REPARATION LA DEPENSE AFFERENTE A UN ELEMENT D'EQUIPEMENT NECESSAIRE POUR MAINTENIR LES LOCAUX LOUES DANS UN ETAT CONFORME A L'USAGE AUQUEL ILS SONT DESTINES ET SATISFAIRE AINSI A L'UNE DES OBLIGATIONS ESSENTIELLES CONTRACTEES PAR LE BAILLEUR ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS, QUE L'ARTICLE 606 DU CODE CIVIL ENUMERE LIMITATIVEMENT LES GROSSES REPARATIONS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 10 DECEMBRE 1981 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 82-11261
Date de la décision : 25/10/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL EN GENERAL - Bailleur - Obligations - Réparations - Grosses réparations - Article 606 du Code civil - Enumération limitative.

L'énumération des grosses réparations faite à l'article 606 du Code civil est limitative et non énonciative.


Références :

Code civil 606

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 15 B), 10 octobre 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 oct. 1983, pourvoi n°82-11261, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 194
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 194

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. Ortolland
Rapporteur ?: Rpr M. Vaissette
Avocat(s) : Av. Demandeur : Mme Baraduc-Benabent

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.11261
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award