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25/10/1983 | FRANCE | N°81-14926

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 octobre 1983, 81-14926


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PAU, 7 MAI 1981) QUE M X... EXERCANT L'ACTIVITE DE PEDICURE EST LOCATAIRE DEPUIS LE 22 SEPTEMBRE 1969 D'UN IMMEUBLE QUI EST DEVENU LA PROPRIETE DE M Z...;

QUE CE BAILLEUR A DONNE CONGE A SON LOCATAIRE PAR LETTRE SIMPLE POUR LE 30 SEPTEMBRE 1978;

QUE POSTERIEUREMENT AU CONGE M X... S'EST IMMATRICULE AU REGISTRE DU COMMERCE ET A, LE 12 SEPTEMBRE 1978, FAIT SIGNIFIER A M Z... UNE DEMANDE EN RENOUVELLEMENT DE BAIL EN SE PREVALANT DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953;

QU'UN ARR

ET DU 5 AVRIL 1979, STATUANT SUR LA COMPETENCE ET DEVENU IRREVOCA...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PAU, 7 MAI 1981) QUE M X... EXERCANT L'ACTIVITE DE PEDICURE EST LOCATAIRE DEPUIS LE 22 SEPTEMBRE 1969 D'UN IMMEUBLE QUI EST DEVENU LA PROPRIETE DE M Z...;

QUE CE BAILLEUR A DONNE CONGE A SON LOCATAIRE PAR LETTRE SIMPLE POUR LE 30 SEPTEMBRE 1978;

QUE POSTERIEUREMENT AU CONGE M X... S'EST IMMATRICULE AU REGISTRE DU COMMERCE ET A, LE 12 SEPTEMBRE 1978, FAIT SIGNIFIER A M Z... UNE DEMANDE EN RENOUVELLEMENT DE BAIL EN SE PREVALANT DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953;

QU'UN ARRET DU 5 AVRIL 1979, STATUANT SUR LA COMPETENCE ET DEVENU IRREVOCABLE, A TRANCHE LA QUESTION DE FOND DONT DEPENDAIT LA COMPETENCE EN DECIDANT QUE LE BAIL ETAIT COMMERCIAL;

QUE M Z... A ALORS PRETENDU QUE, NI LA PROFESSION DE PEDICURE EXERCEE PAR M X..., NI L'IMMATRICULATION DE CELUI-CI AU REGISTRE DU COMMERCE POSTERIEUREMENT AU CONGE NE LUI PERMETTAIENT DE BENEFICIER DU RENOUVELLEMENT DE SON BAIL;

ATTENDU QUE M Z... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE SON LOCATAIRE BENEFICIAIT DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ALORS, SELON LE MOYEN, "QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE L 648 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET DU LIVRE IV, TITRE III, CHAPITRE II DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE QUE LA PEDICURIE CONSTITUE UNE ACTIVITE LIBERALE;

QU'EN CONSIDERANT QU'IL S'AGISSAIT AU CONTRAIRE D'UNE ACTIVITE DE COMMERCANT ET EN FAISANT BENEFICIER LE LOCATAIRE L'EXERCANT DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, L'ARRET ATTAQUE EN A VIOLE LES ARTICLES 1, PARAGRAPHE 1 ET 4, PARAGRAPHE 1 ET LES TEXTES SUSVISES ET ALORS QU'EN SE BORNANT A RELEVER QUE M X... AVAIT ADJOINT A SON ACTIVITE DE PEDICURE CELLE DE VENTE DE PRODUITS DE PEDICURIE SANS S'EXPLIQUER SUR L'IMPORTANCE ET LE CARACTERE HABITUEL DE CETTE ACTIVITE ACCESSOIRE, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE CONTROLER SI CETTE DERNIERE ETAIT DE NATURE A CONFERER A L'ACTIVITE DE M X... UN CARACTERE COMMERCIAL;

QUE, CE FAISANT, IL A DONC INSUFFISAMMENT MOTIVE SA DECISION AU REGARD DES ARTICLES 1, PARAGRAPHE 1 ET 4, PARAGRAPHE 1, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953";

MAIS ATTENDU QUE M Z... N'A PAS SOUTENU DEVANT LA COUR D'APPEL QUE L'IMPORTANCE DE LA VENTE DE PRODUITS DE PEDICURIE ET SON CARACTERE ACCESSOIRE N'ETAIT PAS DE NATURE A CONFERER A M INGE Y... DE COMMERCANT;

QUE, DES LORS, L'ARRET QUI N'AVAIT PAS A PROCEDER A LA RECHERCHE DE FAITS QUI N'ETAIENT PAS ALLEGUES ET QUI RELEVE QUE LA VENTE CONSTITUAIT UNE ACTIVITE COMMERCIALE, SE TROUVE, PAR CE SEUL MOTIF, LEGALEMENT JUSTIFIE DE CE CHEF;

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : ATTENDU QUE M Z... FAIT AUSSI GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DIT QUE M X... POUVAIT BENEFICIER DU RENOUVELLEMENT DE SON BAIL, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE L'APPLICATION DU STATUT DES BAUX COMMERCIAUX EST SUBORDONNEE A L'IMMATRICULATION DU COMMERCANT AU REGISTRE DU COMMERCE ET A L'EXPLOITATION EFFECTIVE DU FONDS PENDANT LES TROIS ANNEES QUI ONT PRECEDE LA DATE D'EXPIRATION DU BAIL;

QU'AINSI L'IMMATRICULATION DOIT AU MOINS ETRE INTERVENUE TROIS ANS AVANT L'EXPIRATION DU BAIL;

QU'EN RELEVANT QUE M X... NE S'ETAIT FAIT IMMATRICULER AU REGISTRE DU COMMERCE QUE LE 15 JUIN 1978, SOIT MOINS DE TROIS MOIS AVANT L'EXPIRATION DU BAIL ET EN LE FAISANT CEPENDANT BENEFICIER DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, L'ARRET ATTAQUE EN A ENCORE VIOLE LES ARTICLES 1ER, PARAGRAPHE 1 ET 4, PARAGRAPHE 2";

MAIS ATTENDU QUE L'EXPLOITATION D'UN COMMERCE DANS LES LIEUX ANTERIEUREMENT A L'IMMATRICULATION DU LOCATAIRE AU REGISTRE DU COMMERCE PEUT ENTRER EN LIGNE DE COMPTE POUR LE CALCUL DE LA DUREE D'EXPLOITATION PREVUE A L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA QUATRIEME BRANCHE : ATTENDU QUE M Z... FAIT ENFIN GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ADMIS M X... AU BENEFICE DU STATUT DES BAUX COMMERCIAUX, ALORS, SELON LE MOYEN, "QU'UNE IMMATRICULATION TARDIVE NE SAURAIT COUVRIR UN DEFAUT D'IMMATRICULATION ;

QUE LA DATE A LAQUELLE LES CONDITIONS D'APPLICATION DU STATUT DES BAUX COMMERCIAUX DOIVENT S'APPRECIER EST CELLE DE LA DELIVRANCE DU CONGE;

QU'EN ESTIMANT QUE CES CONDITIONS ETAIENT REMPLIES EN L'ESPECE, DES LORS QUE LE LOCATAIRE ETAIT INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE A LA DATE A LAQUELLE LE BAIL DEVAIT ETRE RENOUVELLE, ALORS QU'IL NE L'ETAIT PAS A LA DATE DU CONGE, L'ARRET ATTAQUE A ENCORE VIOLE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1, PARAGRAPHE 1 ET 4, PARAGRAPHE 1 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953";

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, QUI AVAIT A STATUER, NON SUR LES SUITES DU CONGE DONNE A M Z... PAR LETTRE SIMPLE, MAIS SUR LA DEMANDE DE CELUI-CI TENDANT A FAIRE DECLARER MAL FONDEE LA DEMANDE EN RENOUVELLEMENT QUI LUI AVAIT ETE SIGNIFIEE LE 12 SEPTEMBRE 1978 ET QUI CONSTATE QU'A CETTE DATE M X... ETAIT IMMATRICULE AU REGISTRE DU COMMERCE, SE TROUVE, PAR CETTE SEULE CONSTATATION, LEGALEMENT JUSTIFIE DE CE CHEF;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 MAI 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 81-14926
Date de la décision : 25/10/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Conditions - Durée de l'exploitation - Calcul.

COMMERCANT - Registre du commerce - Immatriculation - Effet - Bail commercial - Durée de l'exploitation - Exploitation antérieure à l'immatriculation.

L'exploitation du fonds de commerce faite dans les lieux antérieurement à l'immatriculation du locataire au registre du commerce peut entrer en ligne de compte pour le calcul de la durée d'exploitation prévue à l'article 4 du décret du 30 septembre 1953 pour l'application du statut des baux commerciaux.

2) BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Conditions - Inscription au registre du commerce - Moment.

COMMERCANT - Registre du commerce - Immatriculation - Effet - Bail commercial - Renouvellement.

Bénéficie du statut des baux commerciaux le preneur qui, à la date de la demande en renouvellement de son bail signifiée au bailleur, était immatriculé au registre du commerce.


Références :

(1)
Décret 53-960 du 30 septembre 1953 ART. 4

Décision attaquée : Cour d'appel Pau (Chambre 2), 07 mai 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 oct. 1983, pourvoi n°81-14926, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 195
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 195

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. Ortolland
Rapporteur ?: Rpr M. Francon
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.14926
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