SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1ER DU DECRET N 77-540 DU 27 MAI 1977 ;
ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE A REFUSE DE PRENDRE EN CHARGE LES FRAIS DU TRANSPORT INDIVIDUEL DE L'ENFANT OVIDADE X..., CHAQUE FIN DE SEMAINE, ENTRE SON DOMICILE DE COLOMBE (ISERE) ET L'INSTITUT MEDICO-PEDAGOGIQUE "LA PROVIDENCE", SIS A SAINT LAURENT EN ROYANS AU COURS DES 2EME ET 3EME TRIMESTRES 1979 ;
ATTENDU QUE, TOUT EN DEBOUTANT LES EPOUX X... DE LEUR RECOURS CONTRE LA CAISSE, DISPOSITION NON CRITIQUEE PAR LE POURVOI, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A CONDAMNE L'INSTITUT MEDICO-PEDAGOGIQUE AU REMBOURSEMENT DE CES FRAIS AUX PARENTS, AUX MOTIFS QU'AUX TERMES DU DECRET DU 27 MAI 1977 LES FRAIS DE TRANSPORT COLLECTIFS ET INDIVIDUELS DESENFANTS FREQUENTANT LES ETABLISSEMENTS MEDICO-EDUCATIFS DOIVENT ETRE INCLUS DANS LE PRIX DE JOURNEE DE L'ETABLISSEMENT ET QUE LA CIRCULAIRE DU 9 FEVRIER 1979 DE LA CAISSE NE FAIT QUE RAPPELER CE PRINCIPE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARTICLE 1ER DU DECRET SUSVISE N'INCLUT DANS LE PRIX DE JOURNEE QUE LE TRANSPORT COLLECTIF DES ENFANTS OU ADOLESCENTS HANDICAPES POUR SE RENDRE DANS LES ETABLISSEMENTS MEDICO-EDUCATIFS FONCTIONNANT EN EXTERNAT OU SEMI-INTERNAT ET EN REVENIR, ET QU'IL S'AGISSAIT EN L'ESPECE D'UN TRANSPORT INDIVIDUEL, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : MET LA CAISSE HORS DE CAUSE ;
CASSE ET ANNULE DU CHEF DE LA CONDAMNATION AU PROFIT DE M ET MME X..., LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE GRENOBLE, LE 30 OCTOBRE 1981 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE GRENOBLE, AUTREMENT COMPOSEE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;