SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1315 DU CODE CIVIL, L 751-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE LA BRESSE A PAYER A M LOUIS X..., REPRESENTANT DE COMMERCE, UN RAPPEL DE COMMISSION SUR DES MARCHES CONCLUS AVEC DES ADMINISTRATIONS SUR APPEL D'OFFRES, LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LE CONTRAT DE REPRESENTATION DE M X... N'EXCLUAIT AUCUN PRODUIT DE LA SOCIETE, AUCUNE MODALITE DE CONTRAT AVEC LES CLIENTS ET AUCUN CIRCUIT DE VENTE ET QUE L'EXCLUSION DES COMMISSIONS SUR LES MARCHES REALISES PAR ADJUDICATION NE S'INSCRIVAIT NI DANS LES TERMES DU CONTRAT NI DANS LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LA REALISATION DES MARCHES SUR APPEL D'OFFRES NE RESULTE QUE DE LA COMPARAISON DES OFFRES EFFECTUEES PAR LES DIFFERENTES ENTREPRISES INTERESSEES, LE REPRESENTANT N'Y AYANT AUCUNE PART, NI SA PERSONNALITE NI CELLE DE L'ENTREPRISE N'ETANT PRISES EN CONSIDERATION ;
QU'A DEFAUT DE STIPULATIONS EXPRESSES DANS LE CONTRAT OU FAUTE PRATIQUE CONTRAIRE SUIVIE ENTRE LES PARTIES, M X... NE POUVAIT PRETENDRE A AUCUNE COMMISSION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE LYON, LE 18 NOVEMBRE 1980 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;