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24/10/1983 | FRANCE | N°81-40426;81-40435

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1983, 81-40426 et suivant


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 521-1 DU CODE DU TRAVAIL, 1148 DU CODE CIVIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE L'ASSOCIATION "COLLECTIF MUSICAL INTERNATIONAL DE CHAMPIGNY " AYANT ENGAGE VERBALEMENT PLUSIEURS ARTISTES EN VUE D'UNE SERIE DE REPRESENTATIONS D'UNE PIECE DE THEATRE, CEUX-CI, APRES DES NEGOCIATIONS EN VUE D'OBTENIR DES CACHETS PLUS ELEVES, SIGNERENT DES CONTRATS ECRITS A L'EXCEPTION DE DEUX D'ENTRE EUX ;

QUE LORS DE LA PREMIERE REPRESENTATION, CES DERNIERS NE SE PRESENTANT PAS, LES AUTRES REFUSERENT DE JOUER DE SORTE QUE L'ASSOCIATION D

UT REMBOURSER LE PRIX DES BILLETS ;

QU'APRES L'ECHEC...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 521-1 DU CODE DU TRAVAIL, 1148 DU CODE CIVIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE L'ASSOCIATION "COLLECTIF MUSICAL INTERNATIONAL DE CHAMPIGNY " AYANT ENGAGE VERBALEMENT PLUSIEURS ARTISTES EN VUE D'UNE SERIE DE REPRESENTATIONS D'UNE PIECE DE THEATRE, CEUX-CI, APRES DES NEGOCIATIONS EN VUE D'OBTENIR DES CACHETS PLUS ELEVES, SIGNERENT DES CONTRATS ECRITS A L'EXCEPTION DE DEUX D'ENTRE EUX ;

QUE LORS DE LA PREMIERE REPRESENTATION, CES DERNIERS NE SE PRESENTANT PAS, LES AUTRES REFUSERENT DE JOUER DE SORTE QUE L'ASSOCIATION DUT REMBOURSER LE PRIX DES BILLETS ;

QU'APRES L'ECHEC DE TENTATIVES DE NEGOCIATIONS, ELLE DECIDA D'ANNULER LES REPRESENTATIONS SUIVANTES ET FUT ASSIGNEE PAR LES ACTEURS EN PAIEMENT DES CACHETS PREVUS AU CONTRAT ET EN DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF ;

QUE LES ARRETS ATTAQUES LES DEBOUTERENT DE LEURS DEMANDES AUX MOTIFS QUE LEUR ACTION CONSTITUAIT UNE GREVE AYANT ENTRAINE LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL ET LA LIBERATION DE L'ASSOCIATION DE SON OBLIGATION DE LEUR FOURNIR DU TRAVAIL ET DE LES REMUNERER ;

QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE AINSI ALORS, D'UNE PART, QUE LA GREVE N'ENTRAINANT QUE LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL, ELLE NE POUVAIT DEBOUTER LES INTERESSES DE LEURS DEMANDES TOUT EN RELEVANT QUE LES CONTRATS DE TRAVAIL AVAIENT ETE ROMPUS PAR L'EMPLOYEUR EN RAISON DE CETTE GREVE, QUE D'AUTRE PART, ELLE N'A PAS CARACTERISE LA FORCE MAJEURE ET S'EST FONDEE SUR UN MOTIF PUREMENT HYPOTHETIQUE A SAVOIR L'EVENTUALITE D'UNE RECONDUCTION DE LA GREVE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL QUI N'ONT PAS CONSTATE LA RUPTURE DES CONTRATS DE TRAVAIL, ONT RELEVE QUE LE DECLENCHEMENT D'UNE GREVE INOPINEE DES ACTEURS, AU MOMENT DE L'ENTREE EN SCENE, ALORS QUE LE PUBLIC ETAIT PRESENT DANS LA SALLE POUVAIT LEGITIMEMENT FAIRE CRAINDRE A L'ASSOCIATION QUE DE TELS INCIDENTS ETAIENT SUSCEPTIBLES DE SE RENOUVELER, CE QUI LUI EUT CAUSE UN PREJUDICE CONSIDERABLE TANT MATERIEL QUE MORAL ;

QUE CES MOTIFS JUSTIFIENT LA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 JUIN 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-40426;81-40435
Date de la décision : 24/10/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL - Lock-out - Salaire - Association donnant des représentations théâtrales - Grève inopinée des acteurs au moment de l'entrée en scène - Renouvellement possible.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Exécution - Défaut d'exécution - Exception "non adimpleti contractus".

* CONTRAT DE TRAVAIL - Suspension - Force majeure - Grève - Grève inopinée des acteurs au moment de l'entrée en scène - Renouvellement possible.

* SPECTACLES - Théâtre - Grève - Lock-out - Grève inopinée des acteurs au moment de l'entrée en scène.

Justifient légalement leur décision les juges d'appel qui sans constater la rupture des contrats de travail, ont relevé que le déclenchement d'une grève inopinée des acteurs au moment de l'entrée en scène, alors que le public était présent dans la salle pouvait faire craindre le renouvellement de tels incidents ont décidé que l'annulation des représentations suivantes était justifiée et que par suite l'employeur de ces acteurs était libéré de son obligation de leur fournir du travail et de les rémunérer.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre A 18), 19 juin 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1972-03-08 Bulletin 1972 V N. 190 P. 176 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 oct. 1983, pourvoi n°81-40426;81-40435, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 523
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 523

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Astraud CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr Mlle Calon
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Nicolas et Masse-Dessen

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.40426
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