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23/10/1983 | FRANCE | N°82-11610

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 octobre 1983, 82-11610


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 24 DECEMBRE 1981) QUE LA COMMUNE DE GOURDON, A SIGNE LE 18 AVRIL 1969 AVEC LA SOCIETE ENTREPRISE SPADA, UNE CONVENTION DENOMMEE "BAIL DE LOCATION DE TERRAINS POUR L'EXPLOITATION D'UNE CARRIERE DE PIERRES" PREVUE POUR UNE DUREE DE 15 ANS RENOUVELABLE PAR PERIODE DE 9 ANS MOYENNANT PAIEMENT D'UNE REDEVANCE ANNUELLE FIXE ET D'UNE REDEVANCE PROPORTIONNELLE AU NOMBRE DE M3 DE MATERIAUX ENLEVES ;

QUE LE 17 FEVRIER 1981 LA COMMUNE DE GOURDON A ASSIGNE LA SOCIETE ENTREPRISE SPADA DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE GRASSE POUR

VOIR PRONONCER LA NULLITE DU BAIL A CARACTERE PERPET...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 24 DECEMBRE 1981) QUE LA COMMUNE DE GOURDON, A SIGNE LE 18 AVRIL 1969 AVEC LA SOCIETE ENTREPRISE SPADA, UNE CONVENTION DENOMMEE "BAIL DE LOCATION DE TERRAINS POUR L'EXPLOITATION D'UNE CARRIERE DE PIERRES" PREVUE POUR UNE DUREE DE 15 ANS RENOUVELABLE PAR PERIODE DE 9 ANS MOYENNANT PAIEMENT D'UNE REDEVANCE ANNUELLE FIXE ET D'UNE REDEVANCE PROPORTIONNELLE AU NOMBRE DE M3 DE MATERIAUX ENLEVES ;

QUE LE 17 FEVRIER 1981 LA COMMUNE DE GOURDON A ASSIGNE LA SOCIETE ENTREPRISE SPADA DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE GRASSE POUR VOIR PRONONCER LA NULLITE DU BAIL A CARACTERE PERPETUEL, QUE LA SOCIETE SPADA A INVOQUE L'INCOMPETENCE DE CETTE JURIDICTION DENIANT AU CONTRAT LA NATURE D'UNE LOCATION ;

ATTENDU QUE LA COMMUNE DE GOURDON FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE SON CONTREDIT NON FONDE ET ADMIS L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QU'EN SE BORNANT A DECLARER, POUR JUSTIFIER SA DECISION QUE LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT, RELATIVES A LA DESIGNATION DU TRIBUNAL COMPETENT, FAISAIENT FOI JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX, ALORS QU'IL LUI APPARTENAIT DE RECHERCHER SI LE PREMIER JUGE N'AVAIT PAS DENATURE LES ECRITURES DES PARTIES ET SI LES CONDITIONS POSEES PAR L'ARTICLE 75 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE AVAIENT BIEN ETE RESPECTEES, LA COUR, QUI A MECONNU SA VOCATION DE JUGE D'APPEL, N'A PAS DONNE DE FONDEMENT LEGAL A SA DECISION, D'AUTRE PART, QU'EN SE BORNANT A FAIRE ETAT DE CONCLUSIONS RECTIFICATIVES PORTANT DESIGNATION DU TRIBUNAL COMPETENT, SANS RECHERCHER SI CES CONCLUSIONS AVAIENT ETE DEPOSEES AVANT DISCUSSION AU FOND ET SI ELLES ETAIENT AINSI DE NATURE A REPARER LE VICE TOUCHANT LE DECLINATOIRE DE COMPETENCE, LA COUR N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION, AU REGARD DE L'ARTICLE 75 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COMMUNE DE GOURDON N'AYANT PAS SOUTENU DEVANT LES JUGES D'APPEL QUE LES CONCLUSIONS RECTIFICATIVES DE LA SOCIETE SPADA AURAIENT ETE DEPOSEES APRES LA DISCUSSION AU FOND, LE MOYEN EST NOUVEAU, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ET PARTANT IRRECEVABLE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LA COMMUNE DE GOURDON FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR JUGE QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE S'ETAIT DECLARE A BON DROIT INCOMPETENT ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE DES LORS QUE LES ELEMENTS ESSENTIELS DU CONTRAT DE LOUAGE SONT REUNIS, A SAVOIR UNE REDEVANCE FIXE ET UN DROIT DE JOUISSANCE SUR LA SUPERFICIE DU TERRAIN, UN CONTRAT PORTANT SUR L'EXPLOITATION DE MATERIAUX PEUT AVOIR LE CARACTERE D'UN BAIL, QU'AINSI LA COUR, EN DECLARANT, D'UNE MANIERE GENERALE ET SANS AUCUN EXAMEN DU CONTENU DE LA CONVENTION, QUE LA CONVENTION LITIGIEUSE NE POUVAIT, EN DROIT, CONSTITUER UN BAIL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION D'AUTRE PART, QU'IL RESULTAIT DES CONSTATATIONS MEMES DES JUGES DU FOND QUE LA CONVENTION LITIGIEUSE PREVOYAIT UNE REDEVANCE FORFAITAIRE ANNUELLE ET CEDAIT AU PRENEUR UN DROIT DE JOUISSANCE SUR LA SUPERFICIE DU TERRAIN, POUR REALISER TOUTES INSTALLATIONS ET LOGEMENTS NECESSAIRES A L'EXPLOITATION ;

QU'AINSI, DES LORS QUE LES ELEMENTS ESSENTIELS DU CONTRAT DE LOUAGE ETAIENT REUNIS, LA COUR NE POUVAIT REFUSER DE FAIRE APLICATION DE LA X... CLAIRE ET PRECISE DES PARTIES DE QUALIFICER LA CONVENTION DE BAIL, SANS PRIVER SA DECISION DE TOUT FONDEMENT LEGAL, AU REGARD DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU, QUE SANS STATUER PAR UNE DISPOSITION GENERALE, L'ARRET RECHERCHANT LA COMUNE INTENTION DES PARTIES RETIENT QUE LE CONTRAT CONCLU ENTRE CELLES-CI DONNE A L'ENTREPRISE SPADA LE DROIT D'EXTRAIRE ET DE DISPOSER DES MATERIAUX EXTRAITS DE LA CARRIERE ET ENONCE A BON DROIT QU'IL NE PEUT Y AVOIR CONTRAT DE LOUAGE LORSQUE LE PRENEUR CONSOMME LA SUBSTANCE MEME DE LA CHOSE, OBJET DU CONTRAT ;

QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LA CONVENTION S'ANALYSAIT EN UNE VENTE DE MATERIAUX ET DE MEUBLES PAR ANTICIPATION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 DECEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 82-11610
Date de la décision : 23/10/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CARRIERES - Droit d'exploitation - Concession - Nature - Vente de meubles par anticipation.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Qualification - Carrières - Extraction de matériaux - Vente mobilière.

La convention qui donne à l'une des parties le droit d'extraire les matériaux d'une carrière et d'en disposer ne constitue pas un contrat de louage dès lors que le preneur consomme la substance même de la chose, objet du contrat, mais une vente de matériaux et de meubles par anticipation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 11), 24 décembre 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1982-07-13 Bulletin 1982 I N. 262 P. 226 (REJET) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 oct. 1983, pourvoi n°82-11610, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 197
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 197

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. Ortolland
Rapporteur ?: Rpr M. Vaissette
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.11610
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