SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE, QUI EST PREALABLE : VU L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL, ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, CELUI QUI RECLAME L'EXECUTION D'UNE OBLIGATION DOIT LA PROUVER ;
ATTENDU QUE PIERRE Y..., CHIRURGIEN-DENTISTE, A, EN 1978 ET 1979, REGLE, OUTRE LA COTISATION RECLAMEE PAR L'ORDRE, CELLE, FACULTATIVE, AFFERENTE A L'"AIDE IMMEDIATE AU DECES", INSTITUEE PAR L'ORDRE NATIONAL DES CHIRURGIENS-DENTISTES ;
QUE PIERRE Y... EST DECEDE ACCIDENTELLEMENT LE 20 AVRIL 1979 ;
QUE LA CAISSE DE SECOURS A REFUSE DE VERSER A SA VEUVE LE MONTANT DE L'AIDE IMMEDIATE AU MOTIF QUE PIERRE Y... N'AURAIT PAS PROCEDE A LA DESIGNATION DES BENEFICIAIRES ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 9 DES STATUTS, "SI LE PARTICIPANT DECEDE N'A PAS DE BENEFICIAIRE DESIGNE L'AIDE IMMEDIATE EST LIBEREE DE TOUT PAIEMENT - ELLE EST ALORS DEFINITIVEMENT ACQUISE A LA CAISSE DE SECOURS" ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES A PAYER A MME VEUVE Y... LA SOMME DE 10 000 FRANCS, MONTANT DE L'AIDE IMMEDIATE, AU MOTIF NOTAMMENT, QU'IL APPARTIENT A CET ORGANISME DE DEMONTRER LA REUNION DES CONDITIONS DE FAIT ENTRAINANT L'EXCLUSION DE GARANTIE ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QU'IL APPARTIENT A CELUI QUI SE PRETEND BENEFICIAIRE DE L'AIDE IMMEDIATE DE JUSTIFIER DE CETTE QUALITE, LA COUR D'APPEL A INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ET VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
ET SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN : VU L'ARTICLE L 132-11 DU CODE DES ASSURANCES, ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A ENCORE FAIT APPLICATION, A TITRE SUBSIDIAIRE, DE L'ARTICLE 66 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, DEVENU L'ARTICLE L 132-11 DU CODE DES ASSURANCES, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 7 JANVIER 1981, D'APRES LEQUEL LORSQUE L'ASSURANCE EN CAS DE DECES A ETE CONCLUE SANS DESIGNATION D'UN BENEFICIAIRE, LE CAPITAL FAIT PARTIE DE LA SUCCESSION DU CONTRACTANT ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA REGLEMENTATION DES ASSURANCES NE S'APPLIQUE QU'AUX ENTREPRISES EXERCANT HABITUELLEMENT L'ACTIVITE D'ASSUREUR ET NON PAS AUX ORGANISMES D'X... REGIS PAR LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A, PAR FAUSSE APPLICATION, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 22 MARS 1982 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;