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19/10/1983 | FRANCE | N°82-13329

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 octobre 1983, 82-13329


SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE PIERRE Z... EST DECEDE LE 19 JANVIER 1969, LAISSANT POUR HERITIERS, M MICHEL X... ET MME NICOLE X..., EPOUSE Y..., SES NEVEU ET NIECE PAR REPRESENTATION DE LEUR MERE, MARGUERITE Z..., VEUVE BRETON ET ENCORE M JACQUES Z..., SON NEVEU PAR REPRESENTATION DE SON PERE, JEAN Z... ;

QU'IL DEPENDAIT DE LA SUCCESSION, NOTAMMENT DU CABINET DE CONSEIL JURIDIQUE ET D'ADMINISTRATEUR DE BIENS, DONT L'ADMINISTRATION PROVISOIRE AVAIT ETE CONFIEE A M MICHEL X... PAR UNE ORDONNANCE DE REFERE DU 5 MARS

1969 ;

QU'UN JUGEMENT DU 23 NOVEMBRE 1974, CONFIRME ...

SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE PIERRE Z... EST DECEDE LE 19 JANVIER 1969, LAISSANT POUR HERITIERS, M MICHEL X... ET MME NICOLE X..., EPOUSE Y..., SES NEVEU ET NIECE PAR REPRESENTATION DE LEUR MERE, MARGUERITE Z..., VEUVE BRETON ET ENCORE M JACQUES Z..., SON NEVEU PAR REPRESENTATION DE SON PERE, JEAN Z... ;

QU'IL DEPENDAIT DE LA SUCCESSION, NOTAMMENT DU CABINET DE CONSEIL JURIDIQUE ET D'ADMINISTRATEUR DE BIENS, DONT L'ADMINISTRATION PROVISOIRE AVAIT ETE CONFIEE A M MICHEL X... PAR UNE ORDONNANCE DE REFERE DU 5 MARS 1969 ;

QU'UN JUGEMENT DU 23 NOVEMBRE 1974, CONFIRME PAR UN ARRET DU 17 FEVRIER 1977, A ORDONNE LES OPERATIONS DE LIQUIDATION ET DE PARTAGE DE LA SUCCESSION DE M PIERRE Z... ET UNE MESURE D'INSTRUCTION POUR RECHERCHER ET ESTIMER LES ELEMENTS SUBSISTANTS DU CABINET DE CONSEIL JURIDIQUE ET D'ADMINISTRATEUR DE BIENS ET DE PROPOSER UNE MISE A PRIX POUR LE CAS OU LA LICITATION DE CES ELEMENTS SUBSISTANTS POURRAIT ETRE UTILEMENT ORDONNEE ;

QUE L'EXPERT, COMMIS A CETTE FIN, A CONCLU QUE M X..., EXERCANT LUI-MEME LA PROFESSION DE CONSEIL JURIDIQUE, AVAIT CONFONDU SON ACTIVITE PERSONNELLE AVEC CELLE PROVENANT DU CABINET DE SON ONCLE ET QUE CETTE CONFUSION, JOINTE A L'ABSENCE DE COMPTE PRECIS DE GESTION, NE PERMETTAIT PAS DE DETERMINER LA CONSISTANCE EXACTE DES ELEMENTS SUBSISTANTS DU CABINET DU DE CUJUS ;

QUE L'EXPERT A PROPOSE AUX JUGES DU FOND DE RETENIR L'ESTIMATION DU CABINET LITIGIEUX DANS SA CONSISTANCE AU JOUR DU DECES, FIXEE A 120 000 FRANCS ET DE METTRE A LA CHARGE DE M X... LES INTERETS AU TAUX LEGAL, CALCULES SUR CETTE ESTIMATION ;

QUE L'ARRET ATTAQUE, ADOPTANT LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT, A FIXE A 120 000 FRANCS LA VALEUR AU JOUR DU DECES DU CABINET LITIGIEUX ET A DIT QUE M X... RAPPORTERA A LA SUCCESSION CETTE SOMME, AUGMENTEE DES INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER DU 19 JANVIER 1969 JUSQU'A LA DATE DU PARTAGE ET QUE CES INTERETS SERONT CAPITALISES ET PORTERONT EUX-MEMES INTERETS A COMPTER DU 14 DECEMBRE 1981 ;

ATTENDU QUE M X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QU'IL RAPPORTERA A LA SUCCESSION LA SOMME DE 120 000 FRANCS REPRESENTANT LA VALEUR DU CABINET LITIGIEUX AU JOUR DU DECES, ALORS QUE, D'UNE PART, EN RETENANT LA VALEUR DE CE BIEN AU JOUR DE L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE L'ARTICLE 890 DU CODE CIVIL, SUIVANT LEQUEL LES BIENS A PARTAGER DOIVENT ETRE ESTIMES AU JOUR DU PARTAGE ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN LE CONDAMNANT A RAPPORTER A LA SUCCESSION LA VALEUR D'UN BIEN QUI NE LUI A PAS ETE ATTRIBUE ET QUI N'A PAS ETE LICITE A SON PROFIT ET EN NE RECHERCHANT PAS A QUEL TITRE IL AVAIT EXPLOITE LE CABINET JURIDIQUE, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'AURAIENT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

MAIS ATTENDU QU'EN DEDUISANT, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DES ELEMENTS DE PREUVE, DES INVESTIGATIONS DE L'EXPERT QU'IL ETAIT IMPOSSIBLE DE DETERMINER LA CONSISTANCE EXACTE DES ELEMENTS SUBSISTANTS DU CABINET DU DE CUJUS ET EN DECIDANT QUE M X... ETAIT REDEVABLE ENVERS L'INDIVISION DE LA VALEUR DE CET ELEMENT D'ACTIF, QU'IL AVAIT APPREHENDE DANS SA CONSISTANCE AU JOUR DU DECES ET QUI NE SE RETROUVAIT PAS AU JOUR DU PARTAGE, C'EST A BON DROIT ET PAR UNE JUSTE APPLICATION DE L'ARTICLE 829 DU CODE CIVIL, QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE M X... A RETABLIR A LA MASSE PARTAGEABLE LA VALEUR DU CABINET LITIGIEUX DANS SA CONSISTANCE AU JOUR OU IL EN A PRIS POSSESSION ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE M X... A RAPPORTER A LA SUCCESSION LES INTERETS AU TAUX LEGAL DE LA SOMME DE 120 000 FRANCS A COMPTER DU 19 JANVIER 1969 ET D'AVOIR RETENU LA CAPITALISATION DE CES INTERETS, ALORS QU'EN L'ABSENCE DE STIPULATION CONVENTIONNELLE ET DE DISPOSITION LEGALE, CES INTERETS NE POUVAIENT COMMENCER A COURIR QUE DU JOUR DE LA SOMMATION DE PAYER ET QU'EN FAISANT REMONTER LEUR POINT DE DEPART A UNE DATE ANTERIEURE LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE L'ARTICLE 1153 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE, SUIVANT L'ARTICLE 856 DU CODE CIVIL, APPLICABLE AU RAPPORT DES DETTES ET PAR DEROGATION AU DROIT COMMUN DE L'ARTICLE 1153 DU MEME CODE, LES FRUITS ET INTERETS DES CHOSES SUJETTES A RAPPORT SONT DUS A COMPTER DU JOUR DE L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION, DE PLEIN DROIT, SANS QU'AUCUNE SOMMATION DE PAYER SOIT NECESSAIRE ET QUE LES INTERETS ECHUS DES CAPITAUX PRODUISENT EUX-MEMES INTERET, LORSQUE, AU CAS DE DEMANDE EN JUSTICE, ILS SONT DUS AU MOINS POUR UNE ANNEE ENTIERE ;

D'OU IL SUIT QUE CE MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES, N'EST PAS D'AVANTAGE FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 MARS 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 82-13329
Date de la décision : 19/10/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Rapport - Modalités - Rapport en valeur - Date d'évaluation - Bien ne se retrouvant pas en nature lors du partage.

* CONSEIL JURIDIQUE - Cabinet - Valeur patrimoniale - Evaluation - Succession - Rapport.

* SUCCESSION - Actif - Eléments - Cabinet de conseil juridique - Evaluation - Prise de possession par un héritier exerçant la même profession - Confusion des deux activités.

Fait une juste application de l'article 829 du Code civil la Cour d'appel, qui a condamné un héritier, ayant appréhendé le cabinet de conseil juridique et d'administrateur de biens du de cujus, dont l'administration provisoire lui avait été confiée, et qui ne s'est pas retrouvé en nature lors du partage, à rapporter à la masse partageable la valeur de ce cabinet dans sa consistance au jour où il en avait pris possession, dès l'instant où elle a souverainement apprécié qu'il était impossible, en raison de la confusion des activités de l'héritier et du de cujus, qui exerçaient tous deux la même profession, et en l'absence de toute reddition de comptes, de déterminer la consistance exacte des éléments du cabinet susbistants au jour du partage.


Références :

Code civil 1153
Code civil 829
Code civil 856

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 2 B), 03 mars 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1972-06-14 Bulletin 1972 I N. 156 (1) p. 137 (REJET) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 oct. 1983, pourvoi n°82-13329, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 243
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 243

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rpr M. Barat
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Hennuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.13329
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