SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (ORLEANS, 15 DECEMBRE 1981) QUE, SUIVANT DEUX CONTRATS DISTINCTS, LA SOCIETE GUTBROD A CONCEDE A LA "SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS G VIGEAN" (LA SOCIETE VIGEAN) L'EXCLUSIVITE DE LA VENTE DE SES MATERIELS DANS UN SECTEUR DETERMINE ET A M X... L'EXCLUSIVITE DE LA VENTE DES MEMES MATERIELS DANS UN AUTRE SECTEUR ;
QUE, PRETENDANT QUE LA SOCIETE VIGEAN AURAIT VENDU DANS SON SECTEUR DES MATERIELS COUVERTS PAR LES CONTRATS, M X... L'A ASSIGNEE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI LA DEMANDE DE M X..., ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, SAUF CLAUSE CONTRAIRE, LE CONCESSIONNAIRE DE VENTE BENEFICIANT D'UNE EXCLUSIVITE SUR UN TERRITOIRE DETERMINE RESTE LIBRE DE VENDRE LES PRODUITS OBJETS DE LA CONCESSION HORS DE CE TERRITOIRE, QU'EN STATUANT AINSI QU'ILS L'ONT FAIT, SANS CONSTATER L'EXISTENCE D'UNE CLAUSE INTERDISANT LA VENTE HORS DU TERRITOIRE CONCEDE, LES JUGES DU FOND ONT PRIVE LEUR DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE CONCESSIONNAIRE NE SE REND COUPABLE DE CONCURRENCE DELOYALE ET N'ENGAGE SA RESPONSABILITE ENVERS UN AUTRE CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF QUE SI C'EST EN CONNAISSANCE DE L'EXCLUSIVITE DONT BENEFICIAIT CE DERNIER QU'IL A MIS DU MATERIEL EN VENTE SUR SON TERRITOIRE, QU'EN REFUSANT DE CONSIDERER QUE LA SOCIETE VIGEAN NE CONNAISSAIT PAS CETTE EXCLUSIVITE AINSI QUE CETTE DERNIERE LE FAISAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ET ALORS ENFIN, QU'EST NUL DE PLEIN DROIT TOUT ENGAGEMENT OU CONVENTION SE RAPPORTANT A UNE PRATIQUE AYANT POUR OBJET D'EMPECHER OU DE RESTREINDRE LE JEU DE LA CONCURRENCE SAUF SI ILS ONT POUR EFFET D'ASSURER LE DEVELOPPEMENT DU PROGRES TECHNIQUE, QU'UNE CLAUSE D'EXCLUSIVITE TERRITORIALE, INCLUSE DANS UN CONTRAT DE CONCESSION, SPECIALEMENT AVEC LA PROTECTION TERRITORIALE ABSOLUE QUE LUI ATTACHE LES JUGES DU FOND, A POUR OBJET DE RESTREINDRE LE JEU DE LA CONCURRENCE ET N'EST VALABLE QU'AUTANT QU'ELLE CONTRIBUE AU PROGRES ECONOMIQUE, QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, LES ARTICLES 59 BIS ET 59 TER DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 APPLICABLE EN L'ESPECE ;
ATTENDU EN PREMIER LIEU, QU'AYANT RELEVE, PAR MOTIFS ADOPTES, QUE LA SOCIETE VIGEAN N'AVAIT PAS IGNORE L'EXISTENCE DE CONCESSIONS SUR LES TERRITOIRES LIMITROPHES DU SIEN, LA COUR D'APPEL A PU RETENIR QUE CETTE SOCIETE QUI TENAIT SA PROPRE CONCESSION DU MEME CONCEDANT AVAIT COMMIS UN ACTE DE CONCURRENCE CONTRAIRE A LA LOYAUTE COMMERCIALE EN MENDANT DU MATERIEL COUVERT PAR LES CONTRATS DANS LE SECTEUR ATTRIBUE A M X... ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU QUE SI DANS SES CONCLUSIONS LA SOCIETE VIGEAN A ENONCE QUE LA CONVENTION PASSEE ENTRE LA SOCIETE GUTBROD ET M X... CONTREVENAIT AUX DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 SUR LA LIBRE CONCURRENCE IL NE RESULTE NI DES CONCLUSIONS, NI DE L'ARRET QU'ELLE AIT SOUTENU DEVANT LA COUR D'APPEL QUE LE CONTRAT PASSE ENTRE LA SOCIETE GUTBROD ET M HERLORY N'AVAIT PAS POUR EFFET D'ASSURER LE DEVELOPPEMENT DU PROGRES TECHNIQUE OU QU'IL NE CONTRIBUAIT PAS AU PROGRES ECONOMIQUE, QUE NOUVEAU ET MELANG DE FAIT ET DE DROIT, IRRECEVABLE EN SA TROISIEME BRANCHE, LE MOYEN QUI N'EST PAS FONDE EN SES PREMIERE ET SECONDE BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 DECEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ;