SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE M GUY B. ET MME JACQUELINE K. ONT LORS DE LEUR MARIAGE ADOPTE LE REGIME DE LA COMMUNAUTE UNIVERSELLE DE BIENS ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX B.-K. A LEURS TORTS PARTAGES ET, PRENANT ACTE DE CE QUE LE MARI AVAIT DECLARE REVOQUER LES AVANTAGES MATRIMONIAUX QU'IL AVAIT CONSENTIS A SON EPOUSE DU FAIT DE L'ADOPTION DU REGIME DE LA COMMUNAUTE UNIVERSELLE, A DECIDE QUE LA LIQUIDATION DE LEURS INTERETS PATRIMONIAUX DEVRAIT ETRE EFFECTUEE SANS TENIR COMPTE DE CES AVANTAGES, COMME SI LES BIENS APPORTES PAR M GUY B. N'ETAIENT JAMAIS ENTRES EN COMMUNAUTE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LES ARTICLES 267 ET 267-1 DU CODE CIVIL, QUI AURAIENT ETE VIOLES, EXCLUENT, CONTRAIREMENT A L'ARTICLE 1257 DU MEME CODE, APPLICABLE SEULEMENT EN PRESENCE D'ENFANTS D'UN PREMIER LIT, LA PRISE EN CONSIDERATION DU BENEFICE POUVANT RESULTER DU SEUL REGIME MATRIMONIAL ADOPTE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 267-1 PRECITE DISPOSE QUE, SI LE DIVORCE EST PRONONCE AUX TORTS PARTAGES, CHACUN DES EPOUX PEUT REVOQUER TOUT OU PARTIE DES AVANTAGES QU'IL AVAIT CONSENTIS A L'AUTRE ;
QUE CE TEXTE, REDIGE EN TERMES GENERAUX, A VOCATION A S'APPLIQUER, COMME L'ARTICLE 1527 DU CODE CIVIL, A TOUS LES AVANTAGES QUE L'UN DES EPOUX PEUT TIRER DES CLAUSES D'UNE COMMUNAUTE CONVENTIONNELLE ET, NOTAMMENT, DE L'ADOPTION DU REGIME DE LA COMMUNAUTE UNIVERSELLE ;
QUE C'EST DONC A BON DROIT QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LA LIQUIDATION DES INTERETS DES EPOUX B.-K. DEVRAIT ETRE FAITE SANS TENIR COMPTE DES AVANTAGES MATRIMONIAUX CONSENTIS PAR LE MARI A SON EPOUSE, COMME SI LES BIENS APPORTES PAR LUI N'ETAIENT JAMAIS ENTRES EN COMMUNAUTE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 FEVRIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;