La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/1983 | FRANCE | N°82-12046

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 octobre 1983, 82-12046


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE M GUY B. ET MME JACQUELINE K. ONT LORS DE LEUR MARIAGE ADOPTE LE REGIME DE LA COMMUNAUTE UNIVERSELLE DE BIENS ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX B.-K. A LEURS TORTS PARTAGES ET, PRENANT ACTE DE CE QUE LE MARI AVAIT DECLARE REVOQUER LES AVANTAGES MATRIMONIAUX QU'IL AVAIT CONSENTIS A SON EPOUSE DU FAIT DE L'ADOPTION DU REGIME DE LA COMMUNAUTE UNIVERSELLE, A DECIDE QUE LA LIQUIDATION DE LEURS INTERETS PATRIMONIAUX DEVRAIT ETRE EFFECTUEE SANS TENIR COMPTE DE CES AVANTAGES, COMME SI LES BIENS APPO

RTES PAR M GUY B. N'ETAIENT JAMAIS ENTRES EN COMMUNAU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE M GUY B. ET MME JACQUELINE K. ONT LORS DE LEUR MARIAGE ADOPTE LE REGIME DE LA COMMUNAUTE UNIVERSELLE DE BIENS ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX B.-K. A LEURS TORTS PARTAGES ET, PRENANT ACTE DE CE QUE LE MARI AVAIT DECLARE REVOQUER LES AVANTAGES MATRIMONIAUX QU'IL AVAIT CONSENTIS A SON EPOUSE DU FAIT DE L'ADOPTION DU REGIME DE LA COMMUNAUTE UNIVERSELLE, A DECIDE QUE LA LIQUIDATION DE LEURS INTERETS PATRIMONIAUX DEVRAIT ETRE EFFECTUEE SANS TENIR COMPTE DE CES AVANTAGES, COMME SI LES BIENS APPORTES PAR M GUY B. N'ETAIENT JAMAIS ENTRES EN COMMUNAUTE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LES ARTICLES 267 ET 267-1 DU CODE CIVIL, QUI AURAIENT ETE VIOLES, EXCLUENT, CONTRAIREMENT A L'ARTICLE 1257 DU MEME CODE, APPLICABLE SEULEMENT EN PRESENCE D'ENFANTS D'UN PREMIER LIT, LA PRISE EN CONSIDERATION DU BENEFICE POUVANT RESULTER DU SEUL REGIME MATRIMONIAL ADOPTE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 267-1 PRECITE DISPOSE QUE, SI LE DIVORCE EST PRONONCE AUX TORTS PARTAGES, CHACUN DES EPOUX PEUT REVOQUER TOUT OU PARTIE DES AVANTAGES QU'IL AVAIT CONSENTIS A L'AUTRE ;

QUE CE TEXTE, REDIGE EN TERMES GENERAUX, A VOCATION A S'APPLIQUER, COMME L'ARTICLE 1527 DU CODE CIVIL, A TOUS LES AVANTAGES QUE L'UN DES EPOUX PEUT TIRER DES CLAUSES D'UNE COMMUNAUTE CONVENTIONNELLE ET, NOTAMMENT, DE L'ADOPTION DU REGIME DE LA COMMUNAUTE UNIVERSELLE ;

QUE C'EST DONC A BON DROIT QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LA LIQUIDATION DES INTERETS DES EPOUX B.-K. DEVRAIT ETRE FAITE SANS TENIR COMPTE DES AVANTAGES MATRIMONIAUX CONSENTIS PAR LE MARI A SON EPOUSE, COMME SI LES BIENS APPORTES PAR LUI N'ETAIENT JAMAIS ENTRES EN COMMUNAUTE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 FEVRIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 82-12046
Date de la décision : 19/10/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Effets - Prononcé aux torts partagés - Révocation des avantages matrimoniaux - Domaine d'application - Avantages tirés des clauses d'une communauté conventionnelle.

* COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Communauté universelle - Avantage procuré à l'un des époux - Révocation - Divorce prononcé aux torts partagés.

* COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Communauté conventionnelle - Clause procurant un avantage à l'un des époux - Révocation - Divorce prononcé aux torts partagés.

L'article 267-1 du Code civil, rédigé en termes généraux, a vocation à s'appliquer, comme l'article 1527 du Code civil, à tous les avantages que l'un des époux peut tirer des clauses d'une communauté conventionnelle et, notamment, de l'adoption du régime de la communauté universelle.


Références :

Code civil 1527
Code civil 267-1

Décision attaquée : Cour d'appel Bourges (Chambre 1), 22 février 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 oct. 1983, pourvoi n°82-12046, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 240
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 240

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rpr M. Massip
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Pradon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.12046
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award