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19/10/1983 | FRANCE | N°81-41637

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1983, 81-41637


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-14-3 ET L 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE AFP CENPA FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A VERSER A M X..., VOYAGEUR, REPRESENTANT, PLACIER A SON SERVICE QU'ELLE AVAIT LICENCIE LE 29 JUIN 1976, UNE INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE AUX MOTIFS, SELON LE MOYEN, QUE LA SOCIETE AVAIT DELIBEREMENT VIOLE SON OBLIGATION DE RESPECTER L'EXCLUSIVITE DE REPRESENTATION DE M X... ET MODIFIE UNILATERALEMENT SON CONTRAT ET QUE CELUI-CI AVAIT EU LE COURAGE, PAR UNE CIRCULAIRE ADRESSEE

A SES COLLEGUES REPRESENTANTS DE LEUR CONSEILLER UNE...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-14-3 ET L 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE AFP CENPA FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A VERSER A M X..., VOYAGEUR, REPRESENTANT, PLACIER A SON SERVICE QU'ELLE AVAIT LICENCIE LE 29 JUIN 1976, UNE INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE AUX MOTIFS, SELON LE MOYEN, QUE LA SOCIETE AVAIT DELIBEREMENT VIOLE SON OBLIGATION DE RESPECTER L'EXCLUSIVITE DE REPRESENTATION DE M X... ET MODIFIE UNILATERALEMENT SON CONTRAT ET QUE CELUI-CI AVAIT EU LE COURAGE, PAR UNE CIRCULAIRE ADRESSEE A SES COLLEGUES REPRESENTANTS DE LEUR CONSEILLER UNE ATTITUDE LEGITIME DE REACTION, ALORS QUE, DANS CETTE CIRCULAIRE, M X... AVAIT USE DE TERMES INJURIEUX, FAIT PREUVE DE DELOYAUTE A L'EGARD DE L'EMPLOYEUR ET INCITE SES COLLEGUES A L'INDISCIPLINE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, RELEVANT L'ANCIENNETE DE PLUS DE VINGT HUIT ANS DE M X... DANS L'ENTREPRISE, A ESTIME QUE LA CIRCULAIRE ADRESSEE PAR LE SALARIE, EXCLUSIVEMENT A SES COLLEGUES REPRESENTANTS, CONSTITUAIT UNE ATTITUDE LEGITIME DE REACTION AUX AGISSEMENTS ILLICITES DU CHEF DES VENTES QUI, SUR INSTRUCTIONS DE LA SOCIETE, PROSPECTAIT DES CLIENTS EN INFRACTION AUX CONTRATS D'EXCLUSIVITE CONCLUS PAR ELLE ;

QUE PAR CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT ESTIME QUE LE LICENCIEMENT ETAIT DEPOURVU DE CAUSE SERIEUSE ET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1153 ET 1382 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE L 751-9 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT EGALEMENT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR FIXE L'INDEMNITE DE CLIENTELE DUE A M X... EN Y ENGLOBANT LES INTERETS DE L'INDEMNITE DEPUIS 1976, ALORS QUE LE CARACTERE INDEMNITAIRE DE CES SOMMES IMPLIQUAIT QUE LES INTERETS NE COMMENCENT A COURIR QU'A LA DATE DE LA DECISION QUI FIXE LE MONTANT DE L'INDEMNITE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, TENANT COMPTE DU SECOND RAPPORT D'EXPERTISE LEQUEL FAISAIT NOTAMMENT VALOIR LA PERTE DES INTERETS SUR L'INDEMNITE DE CLIENTEDUE A M X... DEPUIS 1976, A ALLOUE AU SALARIE UNE INDEMNITE FIXEE A UN MONTANT GLOBAL ;

QU'ELLE A AINSI NECESSAIREMENT ADMIS QUE CES INTERETS FAISAIENT PARTIE INTEGRANTE DU PREJUDICE SUBI QU'ELLE A SOUVERAINEMENT APPRECIE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 MAI 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-41637
Date de la décision : 19/10/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Attitude du représentant - Représentant adressant à ses collègues une circulaire - Circulaire dénonçant les agissements illicites du chef des ventes.

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Attitude du salarié - Représentant adressant à ses collègues une circulaire - Circulaire dénonçant les agissements illicites du chef des ventes.

Justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui décide que le licenciement d'un voyageur représentant placier est dépourvu de cause réelle et sérieuse après avoir relevé son ancienneté de plus de vingt-huit ans et le fait que la circulaire, adressée par le salarié à ses seuls collègues représentants, dont le contenu lui était reproché, constituait une attitude légitime de réaction aux agissements illicites du chef des ventes qui, sur instructions de l'employeur prospectait des clients en infraction aux contrats d'exclusivité conclus par lui.

2) VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Licenciement - Indemnités - Indemnité de clientèle - Fixation - Inclusion des intérêts à dater du licenciement.

Fait une application souveraine du préjudice subi par un représentant licencié la cour d'appel qui fixe l'indemnité de clientèle due à celui-ci en y englobant les intérêts depuis l'époque du licenciement admettant ainsi que ces intérêts faisaient partie intégrante dudit préjudice.


Références :

(1)
Code du travail L122-14 3
Code du travail L122-14 4

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre sociale), 19 mai 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-12-16 Bulletin 1981 V N. 981 p. 728 (CASSATION). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 1983, pourvoi n°81-41637, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 516
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 516

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Astraud CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Kirsch
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.41637
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