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19/10/1983 | FRANCE | N°81-41437

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1983, 81-41437


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 751-7, L752-9 DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE POUR LE CALCUL DES DIVERSES INDEMNITES DUES A MME X..., REPRESENTANT STATUAIRE AU SERVICE DE LA SOCIETE MOURGUES-FALCONNAT, EN RAISON DE SON LICENCIEMENT, IL N'Y AVAIT PAS LIEU D 'EFFECTUER UN ABATTEMENT POUR FRAIS PROFESSIONNELS SUR LES COMMISSIONS PERCUES PAR L'INTERESSEE, AUCUNE CONVENTION N'AYANT PREVU CET ABATTEMENT ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE LES FRAIS PROFESSIONNELS DU REPRESENTANT ETAIENT COMP

RIS DANS LE MONTANT DE SES COMMISSIONS, ET ALORS QUE CES IN...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 751-7, L752-9 DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE POUR LE CALCUL DES DIVERSES INDEMNITES DUES A MME X..., REPRESENTANT STATUAIRE AU SERVICE DE LA SOCIETE MOURGUES-FALCONNAT, EN RAISON DE SON LICENCIEMENT, IL N'Y AVAIT PAS LIEU D 'EFFECTUER UN ABATTEMENT POUR FRAIS PROFESSIONNELS SUR LES COMMISSIONS PERCUES PAR L'INTERESSEE, AUCUNE CONVENTION N'AYANT PREVU CET ABATTEMENT ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE LES FRAIS PROFESSIONNELS DU REPRESENTANT ETAIENT COMPRIS DANS LE MONTANT DE SES COMMISSIONS, ET ALORS QUE CES INDEMNITES ETAIENT DESTINEES A DIVERS TITRES A COMPENSER LA PERTE D'AVANTAGES NETS QU'IL AURAIT RETIRES DE SON TRAVAIL SI LE CONTRAT N'AVAIT PAS ETE ROMPU PAR L'EMPLOYEUR, LA COUR D'APPEL, QUI EN OUTRE N'A PAS DIT EN QUOI UN TEL ABATTEMENT N'ETAIT PAS JUSTIFIE, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, LE 11 MAI 1981 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-41437
Date de la décision : 19/10/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Licenciement - Indemnités - Indemnité de clientèle - Calcul - Montant des commissions - Déduction des frais professionnels.

Doit être cassé l'arrêt qui, pour calculer des indemnités revenant à un VRP en raison de son licenciement estime qu'il n'y a pas lieu d'effectuer un abattement pour frais professionnels sur les commissions bien qu'il ne soit pas contesté que celles-ci comprennent ceux-là, alors que ces indemnités sont destinées à compenser la perte d'avantages nets que l'intéressé aurait dû retirer de son travail si le contrat n'avait pas été rompu par l'employeur.


Références :

Code du travail L751-7
Code du travail L752-3

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre sociale), 11 mai 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1978-10-24 Bulletin 1978 V N. 707 P. 529 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 1983, pourvoi n°81-41437, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 517
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 517

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Astraud CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Nérault
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.41437
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