SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QU'AVEC LE CONCOURS DE M X..., NOTAIRE, LES EPOUX CHRISTIAN Y... ET MM JULES Y..., BARIL, CHEVALIER, GARAU, FONCEL ET BIGEAU ONT CONSTITUE DEUX SOCIETES ANONYMES, LA SOCIETE IMMOBILIERE DU MARCOTEL ET LA SOCIETE VICHYSSOISE DE GESTION SOVIGOT, AYANT POUR OBJET LA CONSTRUCTION D'UN HOTEL ;
QUE LE CAPITAL SOCIAL DE CHACUNE DE CES SOCIETES, QUI ETAIT FIXE A 100 000 FRANCS, A ETE LIBERE POUR LE QUART PAR LES ASSOCIES ;
QUE LA CAISSE DU CREDIT HOTELIER ET LA SOCIETE PROCREDIT ONT CONSENTI AUX DEUX SOCIETES DES PRETS, D'UN MONTANT TOTAL DE 2 800 000 FRANCS, A CONDITION QUE LE CAPITAL SOCIAL DE CHACUNE D'ELLES FUT PORTE A LA SOMME DE 500 000 FRANCS ;
QU'APRES AVOIR RECU LE MONTANT DES PRETS, M X... A UTILISE UNE PARTIE DE CEUX-CI A L'AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL DES SOCIETES MARCOTEL ET SOVIGOT, ET A DRESSE, LE 14 DECEMBRE 1974, DEUX ACTES CONSTATANT LA SOUSCRIPTION ET LE PAIEMENT PAR LES ASSOCIES DES SOMMES CORRESPONDANT A CETTE AUGMENTATION ;
QUE, PAR LA SUITE, APRES QUE LE COMMISSAIRE AUX COMPTES EUT DECOUVERT QUE LES ASSOCIES N'AVAIENT RIEN DEBOURSE, LES DIRIGEANTS SOCIAUX ONT DECIDE DE REGULARISER LA SITUATION PAR UN TRAITE DE FUSION, EN DATE DU 11 AOUT 1976, AUX TERMES DUQUEL SEULE SUBSISTAIT LA SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE DU MARCOTEL, AU CAPITAL DE 1 500 000 FRANCS, QUI A ETE ENTIEREMENT LIBEREE PAR LES ASSOCIES ;
QUE, CEPENDANT, EN 1977, UN CONTROLE DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS A DECOUVERT LE CARACTERE FICTIF DES AUGMENTATIONS DE CAPITAL CONSTATEES PAR LES ACTES DE M X... DU 14 DECEMBRE 1973, ET A INFLIGE A LA SOCIETE MARCOTEL ET A CHACUN DES ASSOCIES DES REDRESSEMENTS FISCAUX ET DES PENALITES ;
QUE LADITE SOCIETE ET LES ASSOCIES ONT ALORS ASSIGNE EN REPARATION DE CE PREJUDICE LE NOTAIRE ET L'ASSUREUR DE CELUI-CI, LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (M G F A) ;
QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR ESTIME QUE LES FAUTES DU NOTAIRE ET CELLE DES DEMANDEURS EN REPARATION AVAIENT EGALEMENT CONCOURU A LA REALISATION DU PREJUDICE, A RETENU, POUR MOITIE, LA RESPONSABILITE DE M X... ET A CONDAMNE LA M G F A A GARANTIE ;
ATTENDU QUE LA M G F A FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE LE NOTAIRE A UNE REPARATION PARTIELLE, ALORS QUE LA PARTICIPATION VOLONTAIRE ET CONSCIENTE DES VICTIMES A LA REALISATION DE LEUR PREJUDICE, EN ACCORD AVEC LE NOTAIRE, CONSTITUERAIT LA CAUSE DIRECTE DE CE PREJUDICE, QU'ELLE AURAIT ROMPU LE LIEN DE CAUSALITE POUVANT EXISTER ENTRE LA FAUTE DU NOTAIRE ET LE DOMMAGE, ET QU'ELLE INTERDIRAIT AUX VICTIMES D'OBTENIR REPARATION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE A BON DROIT QU'UN NOTAIRE NE PEUT DECLINER LE PRINCIPE DE SA RESPONSABILITE, EN ALLEGUANT QU'IL N'A FAIT QUE DONNER LA FORME AUTHENTIQUE AUX OPERATIONS VOULUES PAR LES PARTIES ;
QU'AYANT RELEVE QUE M X... AVAIT ENVOYE SON CLERC A L'AGENCE DU CREDIT AGRICOLE POUR Y DEPOSER UNE PARTIE DES FONDS PROVENANT DES PRETS AUX COMPTES RESPECTIFS DES SOCIETES MARCOTEL ET SOVIGOT, AFIN D'OBTENIR DU DIRECTEUR DE CETTE AGENCE UNE ATTESTATION, DICTEE PAR LE CLERC, AUX TERMES DE LAQUELLE CES FONDS ETAIENT DESTINES A UNE AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL, LA COUR D'APPEL AJOUTE QUE LE NOTAIRE, QUI SAVAIT QUE LES ASSOCIES N'AVAIENT RIEN DEBOURSE, A, SANS MEME PRENDRE LA PRECAUTION ELEMENTAIRE DE FAIRE LIBERER TOTALEMENT LE CAPITAL INITIAL, ETE "L'ARCHITECTE" D'UNE OPERATION FICTIVE EN DRESSANT DEUX ACTES PORTANT DECLARATION DE SOUSCRIPTION ET DE VERSEMENT PAR LES ASSOCIES DES SOMMES CORRESPONDANT AUX AUGMENTATIONS DU CAPITAL SOCIAL ;
QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A PU EN DEDUIRE QUE LE NOTAIRE, DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS D'OFFICIER PUBLIC, AVAIT COMMIS DES FAUTES ET QUE CELLES-CI AVAIENT CONCOURU A LA REALISATION DU DOMMAGE ALLEGUE ;
QU'AYANT EGALEMENT CONSTATE QUE M CHRISTIAN Y... AVAIT LUI-MEME PARTICIPE A CETTE OPERATION FICTIVE EN PRESENTANT AU NOTAIRE DES LISTES D'ACTIONNAIRES AYANT SOI-DISANT SOUSCRIT AUX AUGMENTATIONS DE CAPITAL, ET QUE LES AUTRES ASSOCIES SAVAIENT QU'ILS N'AVAIENT RIEN DEBOURSE, LA COUR D'APPEL, RETENANT QUE LA FAUTE DES ASSOCIES ETAIT, ELLE AUSSI, EN RELATION DE CAUSALITE AVEC LE DOMMAGE QU'ILS AVAIENT SUBI, A JUSTEMENT DECIDE QUE LA RESPONSABILITE DU NOTAIRE DEVAIT ETRE RETENUE POUR PARTIE ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 MAI 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;