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18/10/1983 | FRANCE | N°82-14273

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 octobre 1983, 82-14273


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE L 121-10 DU CODE DES ASSURANCES ;

ATTENDU QUE LES EPOUX DUFOUR, EXPLOITANTUN FONDS DE COMMERCE DE BOULANGERIE DANS UN IMMEUBLE APPARTENANT AUX EPOUX BOEREZ, ONT SOUSCRIT, AUPRES DE LA COMPAGNIE UNION DES ASSURANCES DE PARIS (U A P), UNE POLICE GARANTISSANT LES DOMMAGES CAUSES AU FONDS ;

QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DES 22 NOVEMBRE ET 10 DECEMBRE 1976, LES EPOUX DUFOUR ONT VENDU CE FONDS AUX EPOUX BOURGY ET EN ONT INFORME LA COMPAGNIE U A P PAR LETTRE DU 1ER DECEMBRE 1976 ;

QUE, LE 13 JUIN 1977, LE FOUR A ETE

DETRUIT PAR UN INCENDIE ;

QU'EN OCTOBRE 1977, LES EPOUX BOEREZ, ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE L 121-10 DU CODE DES ASSURANCES ;

ATTENDU QUE LES EPOUX DUFOUR, EXPLOITANTUN FONDS DE COMMERCE DE BOULANGERIE DANS UN IMMEUBLE APPARTENANT AUX EPOUX BOEREZ, ONT SOUSCRIT, AUPRES DE LA COMPAGNIE UNION DES ASSURANCES DE PARIS (U A P), UNE POLICE GARANTISSANT LES DOMMAGES CAUSES AU FONDS ;

QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DES 22 NOVEMBRE ET 10 DECEMBRE 1976, LES EPOUX DUFOUR ONT VENDU CE FONDS AUX EPOUX BOURGY ET EN ONT INFORME LA COMPAGNIE U A P PAR LETTRE DU 1ER DECEMBRE 1976 ;

QUE, LE 13 JUIN 1977, LE FOUR A ETE DETRUIT PAR UN INCENDIE ;

QU'EN OCTOBRE 1977, LES EPOUX BOEREZ, SE PRETENDANT PROPRIETAIRES DU FOUR COMME "ACCESSOIRE" DE L'IMMEUBLE, ONT ASSIGNE EN INDEMNISATION LES EPOUX BOURGY ASSISTES DE M FRANCOIS, SYNDIC DE LEUR REGLEMENT JUDICIAIRE, AINSI QUE LA COMPAGNIE U A P ;

QU'AU COURS DE LA PROCEDURE, M DUFOUR REDEVENU PROPRIETAIRE DU FONDS DE COMMERCE A LA SUITE D'UN JUGEMENT DU 6 DECEMBRE 1977 PRONONCANT LA RESOLUTION DE LA VENTE DU FONDS POUR NON PAIEMENT DU PRIX, EST VOLONTAIREMENT INTERVENU EN QUALITE DE PROPRIETAIRE DU FOUR, ET A REPRIS A SON COMPTE L'ACTION FORMEE PAR LES EPOUX BOEREZ, LESQUELS SE SONT DESISTES DE L'INSTANCE ENGAGEE PAR EUX ;

QUE LA COUR D'APPEL A REJETE LA DEMANDE DE M DUFOUR TENDANT A OBTENIR DE LA COMPAGNIE U A P LE VERSEMENT D'UNE INDEMNITE, AU MOTIF QUE, LORSQUE LE FOUR A ETE INCENDIE, M DUFOUR AVAIT VENDU SON FONDS DE COMMERCE ET AVAIT DONC PERDU LA QUALITE D'ASSURE ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE, PAR L'EFFET DE LA RESOLUTION DE LA VENTE DU FONDS, RESOLUTION QUI EST OPPOSABLE, COMME LA VENTE ELLE-MEME, A LA COMPAGNIE D'ASSURANCES, M DUFOUR, REDEVENU RETROACTIVEMENT PROPRIETAIRE DE CE FONDS, DOIT ETRE CONSIDERE COMME AYANT EU LA QUALITE D'ASSURE AU MOMENT DU SINISTRE ;

QUE, DES LORS, EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE : PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 21 AVRIL 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 82-14273
Date de la décision : 18/10/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE EN GENERAL - Police - Transfert - Aliénation de la chose assurée - Résolution de la vente - Effet rétroactif - Opposabilité à l'assureur.

* ASSURANCES DOMMAGES - Aliénation de la chose assurée - Police - Transfert - Résolution de la vente - Effet rétroactif - Opposabilité à l'assureur.

* VENTE - Résolution - Effets - Annulation rétroactive - Portée - Assurance de la chose vendue.

La résolution de la vente d'un bien est opposable comme la vente elle même à la compagnie d'assurances assurant ce bien. Il en résulte que le vendeur, redevenu rétroactivement propriétaire du bien qu'il avait cessé d'assurer, doit être considéré comme ayant eu la qualité d'assuré au moment du sinistre.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre civile 1), 21 avril 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 oct. 1983, pourvoi n°82-14273, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 233
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 233

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rpr M. Bornay
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Hennuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.14273
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