SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE L 121-10 DU CODE DES ASSURANCES ;
ATTENDU QUE LES EPOUX DUFOUR, EXPLOITANTUN FONDS DE COMMERCE DE BOULANGERIE DANS UN IMMEUBLE APPARTENANT AUX EPOUX BOEREZ, ONT SOUSCRIT, AUPRES DE LA COMPAGNIE UNION DES ASSURANCES DE PARIS (U A P), UNE POLICE GARANTISSANT LES DOMMAGES CAUSES AU FONDS ;
QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DES 22 NOVEMBRE ET 10 DECEMBRE 1976, LES EPOUX DUFOUR ONT VENDU CE FONDS AUX EPOUX BOURGY ET EN ONT INFORME LA COMPAGNIE U A P PAR LETTRE DU 1ER DECEMBRE 1976 ;
QUE, LE 13 JUIN 1977, LE FOUR A ETE DETRUIT PAR UN INCENDIE ;
QU'EN OCTOBRE 1977, LES EPOUX BOEREZ, SE PRETENDANT PROPRIETAIRES DU FOUR COMME "ACCESSOIRE" DE L'IMMEUBLE, ONT ASSIGNE EN INDEMNISATION LES EPOUX BOURGY ASSISTES DE M FRANCOIS, SYNDIC DE LEUR REGLEMENT JUDICIAIRE, AINSI QUE LA COMPAGNIE U A P ;
QU'AU COURS DE LA PROCEDURE, M DUFOUR REDEVENU PROPRIETAIRE DU FONDS DE COMMERCE A LA SUITE D'UN JUGEMENT DU 6 DECEMBRE 1977 PRONONCANT LA RESOLUTION DE LA VENTE DU FONDS POUR NON PAIEMENT DU PRIX, EST VOLONTAIREMENT INTERVENU EN QUALITE DE PROPRIETAIRE DU FOUR, ET A REPRIS A SON COMPTE L'ACTION FORMEE PAR LES EPOUX BOEREZ, LESQUELS SE SONT DESISTES DE L'INSTANCE ENGAGEE PAR EUX ;
QUE LA COUR D'APPEL A REJETE LA DEMANDE DE M DUFOUR TENDANT A OBTENIR DE LA COMPAGNIE U A P LE VERSEMENT D'UNE INDEMNITE, AU MOTIF QUE, LORSQUE LE FOUR A ETE INCENDIE, M DUFOUR AVAIT VENDU SON FONDS DE COMMERCE ET AVAIT DONC PERDU LA QUALITE D'ASSURE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE, PAR L'EFFET DE LA RESOLUTION DE LA VENTE DU FONDS, RESOLUTION QUI EST OPPOSABLE, COMME LA VENTE ELLE-MEME, A LA COMPAGNIE D'ASSURANCES, M DUFOUR, REDEVENU RETROACTIVEMENT PROPRIETAIRE DE CE FONDS, DOIT ETRE CONSIDERE COMME AYANT EU LA QUALITE D'ASSURE AU MOMENT DU SINISTRE ;
QUE, DES LORS, EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE : PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 21 AVRIL 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;