STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1° X... GUY
2° Y... LYDIE EPOUSE X...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 5E CHAMBRE, EN DATE DU 5 NOVEMBRE 1982, QUI, POUR INFRACTIONS AUX ARTICLES 427 ET 428 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, POUR DELITS ASSIMILES A LA BANQUEROUTE SIMPLE, POUR FRAUDES FISCALES ET OMISSION DE PASSATION D'ECRITURES, LES A CONDAMNES L'UN ET L'AUTRE A 6 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 10 000 F D'AMENDE AINSI QU'A DES MESURES DE PUBLICATION ET D'AFFICHAGE DE LA DECISION ET A FAIT DROIT AUX DEMANDES DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT, COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1741 ET 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 2 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LES EPOUX X... COUPABLES DE FRAUDE FISCALE ;
AUX MOTIFS QUE LA VERIFICATION OPEREE PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS A FAIT APPARAITRE QUE LES RECETTES DE LA SOCIETE IMPRIMERIE GUYCHOU ETAIENT MINOREES ;
QUE LES DECLARATIONS CONCERNANT LA TVA NE CORRESPONDAIENT PAS AUX DOCUMENTS COMPTABLES DE CETTE SOCIETE ;
QU'AUCUNE DECLARATION N'A ETE FAITE CONCERNANT LA TAXE D'APPRENTISSAGE, LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION ;
" ALORS QU'EN CAS DE POURSUITES PENALES TENDANT A L'APPLICATION DES ARTICLES 1741 ET 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, IL INCOMBE AUX PARTIES POURSUIVANTES, MINISTERE PUBLIC ET ADMINISTRATION DE RAPPORTER LA PREUVE DU CARACTERE INTENTIONNEL, SOIT DE LA SOUSTRACTION, SOIT DE LA TENTATIVE DE SE SOUSTRAIRE A L'ETABLISSEMENT ET AU PAIEMENT DES IMPOTS VISES PAR CES ARTICLES ;
QU'AINSI, EN RETENANT LA RESPONSABILITE PENALE DES EPOUX X..., SUR LE SEUL FONDEMENT DE LEUR QUALITE DE MANDATAIRES SOCIAUX, SANS CARACTERISER LEUR PARTICIPATION MATERIELLE ET INTENTIONNELLE AU DELIT DE FRAUDE FISCALE, LA COUR D'APPEL N'A PAS JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION " ;
ET SUR LES MOYENS RELEVES D'OFFICE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 131 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET DE L'ARTICLE 428 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 227 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES, EN CAS DE POURSUITES PENALES TENDANT A L'APPLICATION DES ARTICLES 1741 ET 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LE MINISTERE PUBLIC ET L'ADMINISTRATION DES IMPOTS DOIVENT APPORTER LA PREUVE DU CARACTERE INTENTIONNEL, SOIT DE LA SOUSTRACTION, SOIT DE LA TENTATIVE DE SOUSTRACTION A L'ETABLISSEMENT ET AU PAIEMENT DES IMPOTS MENTIONNES PAR CES ARTICLES ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 131 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 EDICTE QU'EN CAS DE CESSATION DES PAIEMENTS D'UNE SOCIETE, ENCOURENT LES PEINES DE LA BANQUEROUTE SIMPLE LES DIRIGEANTS DE DROIT OU DE FAIT DE CELLE-CI QUI, EN LEURS QUALITES RESPECTIVES, ONT, DE MAUVAISE FOI, COMMIS L'UN DES FAITS QUE LE TEXTE DE LOI ENUMERE ;
ATTENDU ENFIN QUE L'ARTICLE 428 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 PREVOIT QUE SONT PUNIS DE PEINES CORRECTIONNELLES LES GERANTS QUI, SCIEMMENT, LORSQUE L'ACTIF NET DE LA SOCIETE DU FAIT DES PERTES CONSTATEES DANS LES DOCUMENTS COMPTABLES DEVIENT INFERIEUR AU QUART DU CAPITAL SOCIAL, N'AURONT PAS, DANS LES DELAIS LEGAUX, CONSULTE LES ASSOCIES ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME QUE POUR DECLARER LES EPOUX X...-Y... COUPABLES DES DELITS VISES AUX MOYENS, LES JUGES SE SONT BORNES, A L'EGARD DE LA DAME X..., A ENONCER QUE " GERANTE LEGALE DE LA SARL " IMPRIMERIE GUYCHOU ", ELLE NE CONTESTAIT PAS LES INFRACTIONS ET INVOQUAIT LE MAUVAIS ETAT DES AFFAIRES DE LA SOCIETE POUR JUSTIFIER SES PROCEDES ", ET, A L'EGARD DE X... GUY DE DECLARER " QUE L'INTERESSE AVAIT CONTINUE A EXPLOITER SON FONDS DE COMMERCE PAR PERSONNES INTERPOSEES " ET QU'IL AVAIT ETE LE DIRIGEANT DE FAIT DE LA SARL GUYCHOU DONT LA COMPTABILITE COMPORTAIT DES OMISSIONS OU DES ECRITURES FICTIVES ET INEXACTES, LAQUELLE SOCIETE AVAIT ELUDE LE PAIEMENT DE CERTAINS IMPOTS QUE L'ARRET ENUMERE ;
QU'AU REGARD DES DELITS ASSIMILES A LA BANQUEROUTE SIMPLE, LES JUGES SE SONT BORNES A CONSTATER QU'AU SEIN DES SARL GUYCHOU ET GUIBERT " TOUTES DEUX EN ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, LES BILANS N'AVAIENT PAS ETE DEPOSES DANS LE DELAI DE LA LOI, QUE LES COMPTABILITES ETAIENT IRREGULIERES ET INCOMPLETES ET QUE DES MOYENS RUINEUX AVAIENT ETE UTILISES POUR RETARDER LA CONSTATATION DE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DES DEUX PERSONNES MORALES AJOUTANT QU'AU PREJUDICE DES CREANCIERS DE LA SARL GUYCHOU UN PAIEMENT PREFERENTIEL AVAIT EN OUTRE ETE CONSTATE ;
QUE POUR CE QUI EST DE L'INFRACTION A L'ARTICLE 428 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, LA COUR D'APPEL ENONCE SEULEMENT QUE LES ASSEMBLEES D'ASSOCIES N'ONT PAS ETE REUNIES DEPUIS 1972 ;
MAIS ATTENDU QUE PAR CES SEULS MOTIFS, PAR LESQUELS LA COUR D'APPEL N'A PAS CARACTERISE A LA CHARGE DE CHACUN DES DEUX PREVENUS L'ELEMENT PERSONNEL DE MAUVAISE FOI EXIGE PAR LES TEXTES PRECITES POUR LES DELITS MIS EN CAUSE PAR LES MOYENS, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES PRINCIPES SUSENONCES ;
QUE LA CASSATION EST DES LORS ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN PROPOSE, CASSE ET ANNULE, EN TOUTES LES DISPOSITIONS INTERESSANT LES DEUX DEMANDEURS AU POURVOI, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 5 NOVEMBRE 1982, ET POUR ETRE JUGE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.