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17/10/1983 | FRANCE | N°82-40753

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1983, 82-40753


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 131-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE M X..., TECHNICIEN AFFECTE AU SERVICE "APRES-VENTE" DE L'ENTREPRISE VAFFIER NEGOCIANT EN APPAREILS DE PESAGE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE LA CONVENTION COLLECTIVE DES INDUSTRIES DE LA METALLURGIE ET INDUSTRIES CONNEXES DE VAUCLUSE NE LUI ETAIT PAS APPLICABLE, ALORS QUE LE SALARIE PEUT SE PREVALOIR DE LA CONVENTION COLLECTIVE AFFERENTE AUX FONCTIONS QU'IL EXERCE, DES LORS QUE MEME SI LES DIVERSES ACTIVITES DE L'ENTREPRISE CONVERGENT VERS LE MEME BUT, CHACUNE D'ELLE

S S'EXERCE AVEC UN PERSONNEL DISTINCT, SPECIALEMENT A...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 131-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE M X..., TECHNICIEN AFFECTE AU SERVICE "APRES-VENTE" DE L'ENTREPRISE VAFFIER NEGOCIANT EN APPAREILS DE PESAGE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE LA CONVENTION COLLECTIVE DES INDUSTRIES DE LA METALLURGIE ET INDUSTRIES CONNEXES DE VAUCLUSE NE LUI ETAIT PAS APPLICABLE, ALORS QUE LE SALARIE PEUT SE PREVALOIR DE LA CONVENTION COLLECTIVE AFFERENTE AUX FONCTIONS QU'IL EXERCE, DES LORS QUE MEME SI LES DIVERSES ACTIVITES DE L'ENTREPRISE CONVERGENT VERS LE MEME BUT, CHACUNE D'ELLES S'EXERCE AVEC UN PERSONNEL DISTINCT, SPECIALEMENT AFFECTE, TRAVAILLANT DANS DES ATELIERS SEPARES ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE S'ATTACHER AU CARACTERE PREPONDERANT DE L'UNE DES ACTIVITES ;

MAIS ATTENDU QU'APPRECIANT EN FAIT LES ELEMENTS DE LA CAUSE, LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE L'ACTIVITE PRINCIPALE DE L'ENTREPRISE VAFFIER ETAIT LA VENTE DES APPAREILS DE PESAGE, QUE LE SERVICE "APRES-VENTE" QUI S'EXERCAIT DANS LE MEME ETABLISSEMENT N'ETAIT QU'ACCESSOIRE ET COMPLEMENTAIRE DE L'ACTIVITE COMMERCIALE QUI CONSTITUAIT LA FINALITE ECONOMIQUE DE L'ENTREPRISE ET DEVAIT SEULE ETRE PRISE EN CONSIDERATION POUR DETERMINER LA CONVENTION COLLECTIVE ;

QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER JUILLET 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-40753
Date de la décision : 17/10/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Application - Conditions - Entreprise ayant plusieurs activités différentes - Activité essentielle - Constatations suffisantes.

Justifie légalement sa décision déclarant applicable à un technicien du service après-vente la convention collective régissant l'entreprise, la Cour d'appel qui relève que ce service fonctionne dans le même établissement que celui où a lieu l'activité commerciale de vente d'appareils dont il n'est qu'un accessoire et qui doit être seule prise en considération.


Références :

Code du travail L131-1 S.

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes (Chambre sociale), 01 juillet 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-12-15 Bulletin 1982 V N. 702 P. 517 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 1983, pourvoi n°82-40753, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 497
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 497

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr Dlle Calon
Avocat(s) : Av. Demandeur : Mme Baraduc-Benabent

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.40753
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