SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 512-2, L 513-7, L 517-2DU CODE DU TRAVAIL, 543 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE OUTILIA AYANT CONTESTE LA COMPETENCE DE LA SECTION ENCADREMENT POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE EN PAYEMENT DE DIFFERENTES SOMMES FORMEE A SON ENCONTRE PAR M X..., QU'ELLE A LICEENCIE, LE PRESIDENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES A, APRES AVIS DU VICE-PRESIDENT, RENVOYE PAR ORDONNANCE L'AFFAIRE DEVANT CETTE MEME SECTION, QUE CELLE-CI A DECLARE IRRECEVABLE UNE EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR LA SOCIETE ;
QUE LA COUR D'APPEL A, SUR CONTREDIT, CONFIRME CETTE DECISION ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE OUTILIA FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'UNE SECTION DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'AVAIT PAS LE POUVOIR DE STATUER SUR SA PROPRE COMPETENCE, AUX MOTIFS QUE L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DESIGNANT LA SECTION COMPETENTE EN CAS DE LITIGE SUR CE POINT TRANCHAIT DEFINITIVEMENT LE LITIGE ET AVAIT UNE AUTORITE EXCEPT IONNELLE S'IMPOSANT A LA JURIDICTION DE JUGEMENT, ALORS QUE, D'UNE PART, LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES, JURIDICTIONS ELECTIVES, SONT DIVISES EN CINQ SECTIONS AUTONOMES AUX TERMES DE L'ARTICLE L 512-2 DU CODE DU TRAVAIL, ELUES CHACUNE PAR UN ELECTORAT DIFFERENT DONT LA COMPOSITION EST DETERMINEE A L'ARTICLE L 513-7 DU MEME CODE, QUE L'APPLICATION DES REGLES D'ORDRE PUBLIC PRESIDANT A LA REPARTITION DES MATIERES ENTRE LES SECTIONS ET FIGURANT A L'ARTICLE L 512-2 PRECITE NE PEUT ETRE LAISSE AU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU PRESIDENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES SANS VIOLATION DES TEXTES SUSVISES ET DU PRINCIPE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION ENONCE A L'ARTICLE 543 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES REGLES PARTICULIERES DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DOIVENT ETRE COMBINEES AVEC LES PRINCIPES GENERAUX DE LA PROCEDURE ET NE SAURAIENT LES EXCLURE SANS DISPOSITION EXPRESSE, D'OU IL SUIT QU'EN ECARTANT LE PRINCIPE QUE TOUTE JURIDICTION STATUE SUR SA PROPRE COMPETENCE, EN DEHORS DE TOUT TEXTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE L 517-2 DU CODE DU TRAVAIL ET L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L 515-4 ET R 517-2 DU CODE DU TRAVAIL, QU'EN CAS DE CONTESTATION RELATIVE A LA CONNAISSANCE D'UNE AFFAIRE PAR UNE SECTION, CE QUI ETAIT LE CAS EN L'ESPECE, LE DOSSIER EST TRANSMIS AU PRESIDENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUI, APRES AVIS DU VICE-PRESIDENT, RENVOIE L'AFFAIRE A LA SECTION QU'IL DESIGNE PAR UNE ORDONNANCE NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS, S'AGISSANT D'UNE MESURE D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE ;
D'OU IL SUIT QUE LA DECISION DE LA COUR D'APPEL EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 MAI 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;