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17/10/1983 | FRANCE | N°81-41651

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1983, 81-41651


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 512-2, L 513-7, L 517-2DU CODE DU TRAVAIL, 543 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE OUTILIA AYANT CONTESTE LA COMPETENCE DE LA SECTION ENCADREMENT POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE EN PAYEMENT DE DIFFERENTES SOMMES FORMEE A SON ENCONTRE PAR M X..., QU'ELLE A LICEENCIE, LE PRESIDENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES A, APRES AVIS DU VICE-PRESIDENT, RENVOYE PAR ORDONNANCE L'AFFAIRE DEVANT CETTE MEME SECTION, QUE CELLE-CI A DECLARE IRRECEVABLE UNE EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR LA SOCIETE ;

QUE LA COUR D'APPEL

A, SUR CONTREDIT, CONFIRME CETTE DECISION ;

ATTENDU QUE L...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 512-2, L 513-7, L 517-2DU CODE DU TRAVAIL, 543 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE OUTILIA AYANT CONTESTE LA COMPETENCE DE LA SECTION ENCADREMENT POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE EN PAYEMENT DE DIFFERENTES SOMMES FORMEE A SON ENCONTRE PAR M X..., QU'ELLE A LICEENCIE, LE PRESIDENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES A, APRES AVIS DU VICE-PRESIDENT, RENVOYE PAR ORDONNANCE L'AFFAIRE DEVANT CETTE MEME SECTION, QUE CELLE-CI A DECLARE IRRECEVABLE UNE EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR LA SOCIETE ;

QUE LA COUR D'APPEL A, SUR CONTREDIT, CONFIRME CETTE DECISION ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE OUTILIA FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'UNE SECTION DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'AVAIT PAS LE POUVOIR DE STATUER SUR SA PROPRE COMPETENCE, AUX MOTIFS QUE L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DESIGNANT LA SECTION COMPETENTE EN CAS DE LITIGE SUR CE POINT TRANCHAIT DEFINITIVEMENT LE LITIGE ET AVAIT UNE AUTORITE EXCEPT IONNELLE S'IMPOSANT A LA JURIDICTION DE JUGEMENT, ALORS QUE, D'UNE PART, LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES, JURIDICTIONS ELECTIVES, SONT DIVISES EN CINQ SECTIONS AUTONOMES AUX TERMES DE L'ARTICLE L 512-2 DU CODE DU TRAVAIL, ELUES CHACUNE PAR UN ELECTORAT DIFFERENT DONT LA COMPOSITION EST DETERMINEE A L'ARTICLE L 513-7 DU MEME CODE, QUE L'APPLICATION DES REGLES D'ORDRE PUBLIC PRESIDANT A LA REPARTITION DES MATIERES ENTRE LES SECTIONS ET FIGURANT A L'ARTICLE L 512-2 PRECITE NE PEUT ETRE LAISSE AU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU PRESIDENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES SANS VIOLATION DES TEXTES SUSVISES ET DU PRINCIPE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION ENONCE A L'ARTICLE 543 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES REGLES PARTICULIERES DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DOIVENT ETRE COMBINEES AVEC LES PRINCIPES GENERAUX DE LA PROCEDURE ET NE SAURAIENT LES EXCLURE SANS DISPOSITION EXPRESSE, D'OU IL SUIT QU'EN ECARTANT LE PRINCIPE QUE TOUTE JURIDICTION STATUE SUR SA PROPRE COMPETENCE, EN DEHORS DE TOUT TEXTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE L 517-2 DU CODE DU TRAVAIL ET L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L 515-4 ET R 517-2 DU CODE DU TRAVAIL, QU'EN CAS DE CONTESTATION RELATIVE A LA CONNAISSANCE D'UNE AFFAIRE PAR UNE SECTION, CE QUI ETAIT LE CAS EN L'ESPECE, LE DOSSIER EST TRANSMIS AU PRESIDENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUI, APRES AVIS DU VICE-PRESIDENT, RENVOIE L'AFFAIRE A LA SECTION QU'IL DESIGNE PAR UNE ORDONNANCE NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS, S'AGISSANT D'UNE MESURE D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE ;

D'OU IL SUIT QUE LA DECISION DE LA COUR D'APPEL EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 MAI 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-41651
Date de la décision : 17/10/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Appel - Décisions susceptibles - Décision ayant un caractère juridictionnel - Désignation par le président du conseil de prud'hommes de la section compétente (non).

* PRUD'HOMMES - Cassation - Décisions susceptibles - Décision ayant un caractère juridictionnel - Désignation par le président du Conseil de prud'hommes de la section compétente (non).

Il résulte des dispositions des articles L 515-4 et R 517-2 du Code du travail qu'en cas de contestation relative à la connaissance d'une affaire par une section, le dossier est transmis au président du conseil de prud'hommes qui, après avis du vice-président, renvoie l'affaire à la section qu'il désigne, par une ordonnance non susceptible de recours. Il s'ensuit que ne peut être accueilli le moyen qui prétend que les règles édictées pour le conseil de prud'hommes doivent être combinées avec les principes généraux de la procédure et notamment avec le principe que toute juridiction statue sur sa propre compétence en dehors de tout texte.


Références :

Code du travail L515-4
Code du travail R517-2

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 5), 07 mai 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1983-07-06 Bulletin 1983 V N. 409 (IRRECEVABILITE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 1983, pourvoi n°81-41651, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 499
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 499

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr Mlle Calon
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Garaud

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.41651
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