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17/10/1983 | FRANCE | N°81-41486

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1983, 81-41486


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-14-6 ET L 124-4 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE M X... Y..., EMBAUCHE LE 21 DECEMBRE 1974 EN QUALITE DE MACON BOISEUR PAR L'ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE MODERNE INTERIM ET MIS A LA DISPOSITION D'UN UTILISATEUR A ETE VICTIME LE 8 FEVRIER 1975 D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ;

QUE LA SOCIETE MODERNE INTERIM LUI AYANT FAIT CONNAITRE LE 15 AVRIL 1975 QU'ELLE METTAIT FIN A SON CONTRAT DE TRAVAIL, M Y... L'A ASSIGNE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL

DE L'AVOIR DEBOUTE AUX MOTIFS QUE LA SOCIETE MODERNE INTERIM N'A...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-14-6 ET L 124-4 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE M X... Y..., EMBAUCHE LE 21 DECEMBRE 1974 EN QUALITE DE MACON BOISEUR PAR L'ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE MODERNE INTERIM ET MIS A LA DISPOSITION D'UN UTILISATEUR A ETE VICTIME LE 8 FEVRIER 1975 D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ;

QUE LA SOCIETE MODERNE INTERIM LUI AYANT FAIT CONNAITRE LE 15 AVRIL 1975 QU'ELLE METTAIT FIN A SON CONTRAT DE TRAVAIL, M Y... L'A ASSIGNE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR DEBOUTE AUX MOTIFS QUE LA SOCIETE MODERNE INTERIM N'AVAIT COMMIS AUCUN ABUS EN METTANT FIN A SON CONTRAT PUISQU'EN RAISON DE SON ETAT DE SANTE, IL ETAIT DANS L'IMPOSSIBILITE DE POURSUIVRE LA MISSION QUI LUI AVAIT ETE CONFIEE, ALORS QU'UN SALARIE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL NE PEUT ETRE LICENCIE PENDANT LA PERIODE DE SUSPENSION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL A MOINS QUE LES NECESSITES DU FONCTIONNEMENT DE L'ENTREPRISE IMPOSENT A L'EMPLOYEUR DE LE REMPLACER OU QU'IL SE TROUVE DEFINITIVEMENT INAPTE A OCCUPER SON EMPLOI ET QU'IL APPARTENAIT DONC AUX JUGES DU FOND DE RECHERCHER SI SON INCAPACITE ETAIT TEMPORAIRE OU DEFINITIVE, DE PRECISER LA NATURE ET LA DUREE DE LA MISSION EN CAUSE ET DE RELEVER QUE LE FONCTIONNEMENT DE L'ENTREPRISE RENDAIT SON REMPLACEMENT NECESSAIRE ;

MAIS ATTENDU QU'EN CONSTATANT QUE M Y... ETAIT, EN RAISON DE SON ETAT DE SANTE DANS L'IMPOSSIBILITE DE POURSUIVRE LE TRAVAIL QUI LUI AVAIT ETE CONFIE ET DONT L'EXECUTION ETAIT DEVENUE IMPOSSIBLE EN RAISON DU CARACTERE TEMPORAIRE DE LA MISSION, LA COUR D'APPEL QUI EN A DEDUIT QUE LA SOCIETE MODERNE INTERIM AVAIT PU METTRE FIN AU CONTRAT, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 MARS 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-41486
Date de la décision : 17/10/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL TEMPORAIRE - Entrepreneur - Rapports avec le salarié - Contrat de travail - Mission - Impossibilité de l'exécuter - Inaptitude physique consécutive à un accident du travail.

Donne une base légale à sa décision la Cour d'appel qui, pour débouter l'ancien salarié d'une entreprise de travail temporaire de sa demande en paiement de dommages intérêts pour licenciement abusif, constate que l'état de santé de l'intéressé, victime d'un accident du travail, l'empêchait de poursuivre son travail dont l'exécution était devenue impossible en raison du caractère temporaire de la mission et en déduit que l'employeur avait pu mettre fin au contrat.


Références :

Code du travail L122-14-6
Code du travail L122-4

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 18), 20 mars 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 1983, pourvoi n°81-41486, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 502
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 502

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr Mlle Calon
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Jacoupy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.41486
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