SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-14-6 ET L 124-4 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE M X... Y..., EMBAUCHE LE 21 DECEMBRE 1974 EN QUALITE DE MACON BOISEUR PAR L'ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE MODERNE INTERIM ET MIS A LA DISPOSITION D'UN UTILISATEUR A ETE VICTIME LE 8 FEVRIER 1975 D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ;
QUE LA SOCIETE MODERNE INTERIM LUI AYANT FAIT CONNAITRE LE 15 AVRIL 1975 QU'ELLE METTAIT FIN A SON CONTRAT DE TRAVAIL, M Y... L'A ASSIGNE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR DEBOUTE AUX MOTIFS QUE LA SOCIETE MODERNE INTERIM N'AVAIT COMMIS AUCUN ABUS EN METTANT FIN A SON CONTRAT PUISQU'EN RAISON DE SON ETAT DE SANTE, IL ETAIT DANS L'IMPOSSIBILITE DE POURSUIVRE LA MISSION QUI LUI AVAIT ETE CONFIEE, ALORS QU'UN SALARIE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL NE PEUT ETRE LICENCIE PENDANT LA PERIODE DE SUSPENSION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL A MOINS QUE LES NECESSITES DU FONCTIONNEMENT DE L'ENTREPRISE IMPOSENT A L'EMPLOYEUR DE LE REMPLACER OU QU'IL SE TROUVE DEFINITIVEMENT INAPTE A OCCUPER SON EMPLOI ET QU'IL APPARTENAIT DONC AUX JUGES DU FOND DE RECHERCHER SI SON INCAPACITE ETAIT TEMPORAIRE OU DEFINITIVE, DE PRECISER LA NATURE ET LA DUREE DE LA MISSION EN CAUSE ET DE RELEVER QUE LE FONCTIONNEMENT DE L'ENTREPRISE RENDAIT SON REMPLACEMENT NECESSAIRE ;
MAIS ATTENDU QU'EN CONSTATANT QUE M Y... ETAIT, EN RAISON DE SON ETAT DE SANTE DANS L'IMPOSSIBILITE DE POURSUIVRE LE TRAVAIL QUI LUI AVAIT ETE CONFIE ET DONT L'EXECUTION ETAIT DEVENUE IMPOSSIBLE EN RAISON DU CARACTERE TEMPORAIRE DE LA MISSION, LA COUR D'APPEL QUI EN A DEDUIT QUE LA SOCIETE MODERNE INTERIM AVAIT PU METTRE FIN AU CONTRAT, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 MARS 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;