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13/10/1983 | FRANCE | N°80-42019

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1983, 80-42019


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 34 du Code électoral, 18 et 19 de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982, 8, 9 et 16 du décret n° 83-495 du 15 juin 1983 ; Attendu que M. René X... reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours tendant à son inscription sur les listes électorales en vue des élections au conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale, alors qu'il remplissait les conditions d'électorat prévues à l'article 18 de la loi du 17 décembre 1982 susvisée ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'intÃ

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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 34 du Code électoral, 18 et 19 de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982, 8, 9 et 16 du décret n° 83-495 du 15 juin 1983 ; Attendu que M. René X... reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours tendant à son inscription sur les listes électorales en vue des élections au conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale, alors qu'il remplissait les conditions d'électorat prévues à l'article 18 de la loi du 17 décembre 1982 susvisée ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'intéressé n'avait pas réclamé son inscription sur la liste électorale dans le délai fixé par l'article 9 du décret n° 83-495 du 15 juin 1983, et qu'une attestation du maire de sa résidence précisait que ce défaut d'inscription était dû au fait que les documents nécessaires n'étaient pas parvenus à la mairie, le juge du fond en a exactement déduit que cette circonstance ne constituait pas une erreur purement matérielle, au sens de l'article L. 34 du Code électoral, c'est-à-dire une erreur de l'autorité administrative qui avait arrêté la liste, que l'intéressé n'avait donc pu valablement le saisir dans les conditions prévues à l'article 16 du décret n° 83-495 du 15 juin 1983 et que son recours ne pouvait être accueilli ; Qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre le jugement rendu le 12 octobre 1983 par le Tribunal d'intance de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-42019
Date de la décision : 13/10/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Maladie du salarié - Convention collective prévoyant qu'il ne peut être procédé à la notification du remplacement avant l'épuisement des droits aux indemnités de maladie - Nécessité de remplacer le salarié absent - Recherche nécessaire.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Maladie du salarié - Nécessité de le remplacer - Convention collective de la métallurgie.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Maladie du salarié - Convention collective de la métallurgie - Licenciement - Nécessité de remplacer le salarié.

Aux termes de l'article 31 de l'avenant ouvrier de la convention collective de la métallurgie, si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif d'un salarié absent pour maladie ou accident du travail, il ne peut procéder à la notification du remplacement tant que le salarié n'a pas épuisé ses droits aux indemnités de maladie. En conséquence doit être cassé l'arrêt qui a décidé que le licenciement d'un salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse sans rechercher si l'employeur avait été dans la nécessité de pourvoir au remplacement de ce salarié absent.


Références :

Convention collective de la métallurgie ART. 31

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 22 A), 29 avril 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 1983, pourvoi n°80-42019, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 493
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 493

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Faucher
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet Bachellier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:80.42019
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