SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE 20 MAI 1977, M ALFRED X..., EMPLOYE DE LA SOCIETE B S N GERVAIS-DANONE A ETE PRIS D'UN MALAISE CARDIAQUE SUR LES LIEUX DE SON TRAVAIL, QUE TRANSPORTE A L'HOPITAL, IL DEVAIT AUSSITOT Y DECEDER D'UN INFARCTUS DU MYOCARDE, QUE SA VEUVE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ESTIME QUE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE DE L'ACCIDENT SURVENU SUR LES LIEUX DE TRAVAIL ETAIT DETRUITE AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE LES CONDITIONS DE TRAVAIL ETAIENT ETRANGERES A L'INFARCTUS DU MYOCARDE, AFFECTION QUI RESULTAIT D'UN ETAT PREEXISTANT, ALORS QUE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE DU DECES AU TRAVAIL NE PEUT ETRE DETRUITE QUE S'IL EST DEMONTRE QUE LE DECES EST LA CONSEQUENCE D'UN ETAT PATHOLOGIQUE PREEXISTANT MEDICALEMENTCONSTATE, QU'AINSI, LA COUR D'APPEL EN DEDUISANT LE RENVERSEMENT DE LA PRESOMPTION DES CONCLUSIONS D'UN RAPPORT D'EXPERTISE ETABLI SUR PIECES, TRENTE DEUX MOIS APRES L'ACCIDENT ET DES DECLARATIONS D'UN COLLEGUE DE TRAVAIL QUI A AFFIRME QUE QUELQUES JOURS AVANT SON DECES, M X... LUI AVAIT DIT QU'IL ETAIT FATIGUE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE L 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND APPROUVANT L'ENSEMBLE DES ELEMENTS QUI LEUR ETAIENT SOUMIS ONT ESTIME QUE LES CONDITIONS DE TRAVAIL ETAIENT ETRANGERES A L'INFARCTUS DU MYOCARDE, CE QUI ETAIT CORROBORE PAR L'EXPERTISE MEDICALE LAQUELLE REVELAIT UN ETAT PATHOLOGIQUE PREEXISTANT, DONT IL N'ETAIT PAS NECESSAIRE QUE LA CONSTATATION FUT PREALABLE A L'ACCIDENT, ET QUI EVOLUAIT POUR SON PROPRE COMPTE EN DEHORS DE TOUTE RELATION AVEC LE TRAVAIL, QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 MAI 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;