La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/1983 | FRANCE | N°82-13787

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1983, 82-13787


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE 20 MAI 1977, M ALFRED X..., EMPLOYE DE LA SOCIETE B S N GERVAIS-DANONE A ETE PRIS D'UN MALAISE CARDIAQUE SUR LES LIEUX DE SON TRAVAIL, QUE TRANSPORTE A L'HOPITAL, IL DEVAIT AUSSITOT Y DECEDER D'UN INFARCTUS DU MYOCARDE, QUE SA VEUVE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ESTIME QUE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE DE L'ACCIDENT SURVENU SUR LES LIEUX DE TRAVAIL ETAIT DETRUITE AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE LES CONDITIONS DE TRAVAIL ETAIENT ETRANGERES A L'INFARCTUS DU MYOCARDE, AFFECTION QUI RESULTAIT D'UN ETAT PREEXISTANT, ALORS QUE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE DU DE

CES AU TRAVAIL NE PEUT ETRE DETRUITE QUE S'IL E...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE 20 MAI 1977, M ALFRED X..., EMPLOYE DE LA SOCIETE B S N GERVAIS-DANONE A ETE PRIS D'UN MALAISE CARDIAQUE SUR LES LIEUX DE SON TRAVAIL, QUE TRANSPORTE A L'HOPITAL, IL DEVAIT AUSSITOT Y DECEDER D'UN INFARCTUS DU MYOCARDE, QUE SA VEUVE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ESTIME QUE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE DE L'ACCIDENT SURVENU SUR LES LIEUX DE TRAVAIL ETAIT DETRUITE AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE LES CONDITIONS DE TRAVAIL ETAIENT ETRANGERES A L'INFARCTUS DU MYOCARDE, AFFECTION QUI RESULTAIT D'UN ETAT PREEXISTANT, ALORS QUE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE DU DECES AU TRAVAIL NE PEUT ETRE DETRUITE QUE S'IL EST DEMONTRE QUE LE DECES EST LA CONSEQUENCE D'UN ETAT PATHOLOGIQUE PREEXISTANT MEDICALEMENTCONSTATE, QU'AINSI, LA COUR D'APPEL EN DEDUISANT LE RENVERSEMENT DE LA PRESOMPTION DES CONCLUSIONS D'UN RAPPORT D'EXPERTISE ETABLI SUR PIECES, TRENTE DEUX MOIS APRES L'ACCIDENT ET DES DECLARATIONS D'UN COLLEGUE DE TRAVAIL QUI A AFFIRME QUE QUELQUES JOURS AVANT SON DECES, M X... LUI AVAIT DIT QU'IL ETAIT FATIGUE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE L 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND APPROUVANT L'ENSEMBLE DES ELEMENTS QUI LEUR ETAIENT SOUMIS ONT ESTIME QUE LES CONDITIONS DE TRAVAIL ETAIENT ETRANGERES A L'INFARCTUS DU MYOCARDE, CE QUI ETAIT CORROBORE PAR L'EXPERTISE MEDICALE LAQUELLE REVELAIT UN ETAT PATHOLOGIQUE PREEXISTANT, DONT IL N'ETAIT PAS NECESSAIRE QUE LA CONSTATATION FUT PREALABLE A L'ACCIDENT, ET QUI EVOLUAIT POUR SON PROPRE COMPTE EN DEHORS DE TOUTE RELATION AVEC LE TRAVAIL, QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 MAI 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-13787
Date de la décision : 12/10/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Imputabilité - Preuve - Présomption d'imputation - Preuve contraire - Absence - Constatations suffisantes.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Imputabilité - Etat morbide préexistant - Constatation préalable à l'accident - Nécessité (non).

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Imputabilité - Lésion, maladie ou décès se produisant au moment de l'accident ou dans un temps voisin - Décès.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Imputabilité - Preuve - Présomption d'imputation - Preuve contraire - Etat morbide préexistant.

En l'état du décès d'un salarié survenu subitement sur les lieux du travail c'est par une appréciation des faits de la cause et sans renverser la charge de la preuve ni faire peser sur l'employeur la preuve de l'existence d'un état morbide, ni exiger la production d'un certificat médical antérieur au décès, que les juges du fond ont estimé que la présomption d'imputabilité n'était pas détruite dès lors qu'il n'était pas démontré que le décès était dû à une cause entièrement étrangère au travail (arrêt n° 1). Et c'est également par une appréciation de l'ensemble des éléments qui leur étaient soumis que, dans une autre espèce, les juges du fond ont écarté le caractère professionnel du décès d'un salarié dû à un infarctus du myocarde ayant suivi un malaise cardiaque survenu sur les lieux du travail, en estimant que les conditions de travail étaient étrangères à l'infarctus, ce qui était corroboré par l'expertise médicale laquelle révélait un état pathologique préexistant dont il n'était pas nécessaire que la constatation fut préalable à l'accident et qui évoluait pour son propre compte en dehors de toute relation avec le travail.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre sociale 5), 05 mai 1982

Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1983-10-12 (REJET) N. 82-14.730 S.A. Flambo c/ CPAM du Cher. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-02-13 Bulletin 1980 V N. 138 P. 103 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-07-20 Bulletin 1981 V N. 718 P. 533 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 1983, pourvoi n°82-13787, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 489
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 489

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Tarabeux
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet et Bachellier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.13787
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award