SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE MME JEANINE Y..., EPOUSE Z..., EST DECEDEE LE 1ER MAI 1978, LAISSANT POUR HERITIERS : SON MARI, SES PERE ET MERE, LES EPOUX AUGUSTIN X..., ET SES QUATRE SOEURS, ANNE-MARIE, MADELEINE, HELENE ET FRANCINE X... ;
QU'ELLE AVAIT LEGUE DIVERS BIENS IMMOBILIERS A SON EPOUX ET TROIS APPARTEMENTS A SES PARENTS ET A SES SOEURS ;
QUE LES CONSORTS X..., ESTIMANT QUE LES LIBERALITES CONSENTIES EN FAVEUR DU MARI EXCEDAIENT LA QUOTITE DISPONIBLE, ONT ASSIGNE M Z... EN REDUCTION DE LEGS ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1094 DU CODE CIVIL, QUE MME JEANINE X... POUVAIT VALABLEMENT DISPOSER EN FAVEUR DE CELUI-CI DE LA MOITIE DE SES BIENS EN PLEINE PROPRIETE ET DE L'AUTRE MOITIE EN NUE-PROPRIETE ;
ATTENDU QUE LES CONSORTS X... FONT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE LES LIBERALITES, PAR ACTE ENTRE VIFS OU PAR TESTAMENT, NE PEUVENT EXCEDER LA MOITIE DES BIENS SI LE DEFUNT LAISSE UN OU PLUSIEURS ASCENDANTS DANS CHACUNE DES LIGNES PATERNELLE ET MATERNELLE, ET QU'AINSI, SELON LE MOYEN, L'ARTICLE 914 DU CODE CIVIL A ETE VIOLE ;
MAIS ATTENDU QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A FAIT UNE JUSTE APPLICATION DE L'ARTICLE 1094 DU CODE CIVIL, FIXANT LA QUOTITE DISPONIBLE SPECIALE ENTRE EPOUX A... LE DISPOSANT NE LAISSE PAS D'ENFANT NI DE DESCENDANT LEGITIME OU NATUREL, L'ARTICLE 914, ALINEA 1ER, DU MEME CODE ETANT RELATIF A LA RESERVE DES ASCENDANTS EN PRESENCE DE GRATIFIES AUTRES QUE LE CONJOINT SURVIVANT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE LES CONSORTS X... REPROCHENT ENCORE A LA COUR D'APPEL, EN PREMIER LIEU, D'AVOIR ESTIME QU'UN EPOUX B... DISPOSER, EN FAVEUR DE SON CONJOINT, DE LA NUE-PROPRIETE DE LA PORTION RESERVEE AUX ASCENDANTS, ALORS QUE CETTE DISPOSITION NE POURRAIT ETRE PRISE QUE PAR CONTRAT DE MARIAGE OU PENDANT LE MARIAGE, C'EST-A-DIRE, SELON LE MOYEN, PAR DONATION ENTRE VIFS REALISEE DU VIVANT DES EPOUX, ET QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 1094 DU CODE CIVIL, EN DEUXIEME LIEU, D'AVOIR OMIS DE REFUTER LES MOTIFS DU JUGEMENT ENTREPRIS, REPRIS DANS LES CONCLUSIONS DES INTIMES TENDANT A SA CONFIRMATION, D'APRES LESQUELS L'ARTICLE 1094 PRECITE NE CONCERNE QUE LES DONATIONS ENTRE VIFS, EN TROISIEME LIEU, DE S'ETRE ABSTENUE DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES ILS SOUTENAIENT QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA LIBERALITE CRITIQUEE ETAIT NULLE POUR VICE DE FORME ET DEFAUT D'ACCEPTATION DU GRATIFIE PENDANT LE MARIAGE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT ESTIME, A BON DROIT, QUE L'ARTICLE 1094 DU CODE CIVIL S'APPLIQUE AUSSI BIEN AUX LIBERALITES ENTRE VIFS QU'A CELLES RESULTANT DE TESTAMENTS ET QU'EN L'ESPECE, NE S'AGISSANT PAS D'UNE DONATION MAIS D'UN TESTAMENT, L'ARTICLE 931 DU MEME CODE NE POUVAIT RECEVOIR APPLICATION ;
QU'ILS ONT PAR LA-MEME REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES;
QUE, DES LORS, LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES TROIS BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 FEVRIER 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;