SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (BESANCON, 5 FEVRIER 1982) QUE M Z..., ELEVEUR DE PORCS, A ASSIGNE LA SOCIETE D'ETUDES ET DE VENTES INDUSTRIELLES ET AGRICOLES (SEVIA) EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DES MALFACONS AFFECTANT UN SILO A FARINE QU'ELLE LUI AVAIT VENDU ;
QUE LA SOCIETE SEVIA A APPELE EN GARANTIE SON FOURNISSEUR, LA SOCIETE POLYFRANCE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE SEVIA FAIT GRIEF A L'ARRET DE NE PAS MENTIONNER LE NOM DES MAGISTRATS QUI ONT DELIBERE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, " AUX TERMES DE L'ARTICLE 447 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, IL APPARTIENT AUX JUGES DEVANT LESQUELS L'AFFAIRE A ETE DEBATTUE D'EN DELIBERER QUE LA COUR DE CASSATION DOIT ETRE MISE A MEME D'EXERCER SON CONTROLE SUR CE POINT ;
QUE LA CASSATION EST DONC ENCOURUE POUR DEFAUT DE BASE LEGALE AU VU DE L'ARTICLE 447 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ET QUE, D'AUTRE PART, LE JUGEMENT DOIT CONTENIR L'INDICATION DU NOM DES JUGES QUI EN ONT DELIBERE ;
QUE CETTE MENTION DESTINEE A PERMETTRE A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LE POINT DE SAVOIR SI LES JUGES QUI ONT DELIBERE SONT CEUX-LA MEME DEVANT LESQUELS L'AFFAIRE A ETE DEBATTUE, EST D'ORDRE PUBLIC ET QUE SON OMISSION DOIT ENTRAINER LA CENSURE DE L'ARRET PAR APPLICATION DES ARTICLES 454 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUI A ETE VIOLE EN L'ESPECE " ;
MAIS ATTENDU QU'A DEFAUT D'INDICATIONS CONTRAIRES DE L'ARRET, LES MAGISTRATS AYANT DELIBERE SONT PRESUMES ETRE LE PRESIDENT ET LES CONSEILLERS DONT LE NOM FIGURE COMME AYANT SIEGE A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIES DU 8 JANVIER 1982 OU L'AFFAIRE A ETE MISE EN DELIBERE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE SEVIA REPROCHE A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER UNE CERTAINE SOMME A M GUENOT X..., SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, SES MOTIFS NE PRECISENT PAS LE FONDEMENT JURIDIQUE DE LA CONDAMNATION ;
QUE LA CASSATION EST DONC ENCOURUE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE POUR DEFAUT DE MOTIFS ;
QUE, D'AUTRE PART, SI LA COUR D'APPEL A ENTENDU ACCUEILLIR UNE ACTION REDHIBITOIRE, ELLE DEVAIT CONSTATER L'EXISTENCE D'UN VICE CACHE, QU'EN NE LE FAISANT PAS ELLE A OMIS DE DONNER UNE BASE LEGALE A SA DECISION QUI ENCOURT, DES LORS, LA CASSATION AU VU DE L'ARTICLE 1648 DU CODE CIVIL, ET QUE, ENFIN, SI ELLE A ENTENDU DIRE QUE LA SOCIETE SEVIA AVAIT LIVRE UN SILO QUI NE REPONDAIT PAS A L'USAGE POUR LEQUEL IL AVAIT ETE COMMANDE, LA COUR D'APPEL DEVAIT CONSTATER QUE TELLE ETAIT LA SITUATION AU JOUR DE LA LIVRAISON ET NON POINT QUE TELLE ETAIT LA SITUATION AU JOUR DE L'EXAMEN DU SILO PAR L'EXPERT Y..., SANS CONSTATER LES RAISONS DU MAUVAIS ETAT DU SILO LORS DE L'EXAMEN PAR L'EXPERT, QUE LA CASSATION EST ENCOURUE POUR DEFAUT DE BASE LEGALE, AU VU DE L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL " ;
MAIS ATTENDU QU' APRES AVOIR RELEVE QUE LES APPAREILS LIVRES EN 1973 ET 1974 SE SONT REVELES IMPROPRES A LEUR DESTINATION, L'ARRET RETIENT QUE M Z... EST DONC RECEVABLE A DEMANDER A SON COCONTRACTANT LA REPARATION DU PREJUDICE CONSECUTIF A CE MAUVAIS FONCTIONNEMENT, LA SOCIETE SEVIA ETANT " CONTRACTUELLEMENT TENUE " DE LIVRER UN APPAREIL APTE A REMPLIR LA MISSION POUR LAQUELLE IL AVAIT ETE CONCU ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE SEVIA FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER UNE CERTAINE SOMME A M Z... POUR LA PERTE DE PLUSIEURS PORCS ALORS, SELON LE MOYEN, " QU'ELLE AVAIT FAIT OBSERVER, DANS UN CHEF CLAIR ET PRECIS DE SES CONCLUSIONS, QUE SI L'AUTEUR D'UNE FAUTE DOIT REPARER LES CONSEQUENCES DE CELLE-CI, AUCUNE EXPERTISE N'EST VENUE DEMONTRER QUE LA DISPARITION DES 14 PORCELETS EST IMPUTABLE A UNE FERMENTATION DE LA FARINE, LAQUELLE SERAIT ELLE-MEME IMPUTABLE A UNE DECHIRURE DE L'ENVELOPPE DU SILO, QUE LE PORC EST UN ANIMAL FRAGILE ET QUE DANS TOUT ELEVAGE INDUSTRIEL, IL Y A UNE MORTALITE POUVANT AVOIR DIVERSES CAUSES, ET QUE M Z... NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE QUI POURTANT LUI INCOMBAIT DE CE QUE 14 PORCELETS SONT MORTS DU FAIT DE LA FERMENTATION DE LA FARINE ;
QU'EN NE S'EXPLIQUANT PAS SUR CE POINT, LA COUR D'APPEL A OMIS DE DONNER UNE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE " ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT AVEC L'EXPERT A... L'HUMIDITE DUE AUX FISSURATIONS DU SILO PROVOQUAIT UN DANGER DE FERMENTATION DE LA FARINE ;
QUE LA COUR D'APPEL, SE REFERANT A DES CERTIFICATS DE L'EQUARISSEUR ET DU DOCTEUR B... QUI A PRATIQUE L'AUTOPSIE DES ANIMAUX, EN A DEDUIT SOUVERAINEMENT QUE " CE DANGER S'ETAIT MATERIALISE PAR LA PERTE DE QUATORZE PORCS " ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
MAIS SUR LE QUATRIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE LE JUGE DOIT EN TOUTES CIRCONSTANCES FAIRE OBSERVER ET OBSERVER LUI-MEME LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE L'APPEL EN GARANTIE DE LA SOCIETE SEVIA CONTRE LA SOCIETE POLYFRANCE, L'ARRET RETIENT QUE CETTE SOCIETE ETANT EN ETAT DE LIQUIDATION DE BIENS, TOUTE POURSUITE INDIVIDUELLE DES CREANCIERS A SON ENCONTRE EST SUSPENDUE ET QUE CEUX-CI DOIVENT SE CONFORMER A LA PROCEDURE DE PRODUCTION ET DE VERIFICATION DES CREANCES ;
QU'EN RELEVANT D'OFFICE CETTE FIN DE NON-RECEVOIR SANS INVITER LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU QUATRIEME MOYEN, L'ARRET RENDU LE 5 FEVRIER 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ;
REMET, EN CONSEQUENCE QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;