SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 2032 ET 2037 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 112 DU DEBAT DU 22 DECEMBRE 1967 ;
ATTENDU QUE DE L'ARRET ATTAQUE, IL RESULTE QU'APRES LA REVOCATION DE SON MANDAT DE SYNDIC DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE "LE STADIUM", LA SOCIETE "GUY ROBIN" (LA SOCIETE ROBIN) A ETE MISE EN LIQUIDATION DES BIENS ;
QU'UN LITIGE S'EST ELEVE QUANT AU MONTANT DE LA CREANCE RECLAMEE PAR LE "SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... A COURBEVOIE - LE STADIUM" (LE SYNDICAT) A LA "SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DE LA CONFEDERATION NATIONALE DES ADMINISTRATEURS DE BIENS SYNDICS DE COPROPRIETE DE FRANCE" (LA SOCAMAB) QUI AVAIT ACCORDE SA GARANTIE FINANCIERE A LA SOCIETE ROBIN ;
QU'EN FAISANT VALOIR LA CARENCE COMPTABLE DE CETTE DERNIERE, LE SYNDICAT A ASSIGNE EN REFERE LA SOCAMAB ET "L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS" (L'UAP), ASSUREUR DE CELLE-CI, AINSI QUE LE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE ROBIN POUR OBTENIR UNE EXPERTISE COMPTABLE SUR LA GESTION DE CETTE DERNIERE SOCIETE ;
ATTENDU QUE, POUR DECIDER QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU A REFERE, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE L'EXISTENCE ET LE MONTANT DE LA CREANCE DU SYNDICAT A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE ROBIN NE PEUVENT ETRE DETERMINES AUTREMENT QU'EN RESPECTANT LA PROCEDURE PREVUE PAR LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ET QUE L'ARTICLE 112 DE CE DECRET DISPOSE QUE LES TRIBUNAUX SAISIS D'UNE PROCEDURE DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS CONNAITRONT DE TOUT CE QUI CONCERNE CETTE PROCEDURE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LE CREANCIER D'UN DEBITEUR EN LIQUIDATION DES BIENS N'EST PAS TENU, POUR CONSERVER SES DROITS CONTRE LA CAUTION, DE SE PRESENTER LUI-MEME A CETTE LIQUIDATION DES BIENS, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 2 DECEMBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE, PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;