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11/10/1983 | FRANCE | N°82-10968

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 1983, 82-10968


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 2032 ET 2037 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 112 DU DEBAT DU 22 DECEMBRE 1967 ;

ATTENDU QUE DE L'ARRET ATTAQUE, IL RESULTE QU'APRES LA REVOCATION DE SON MANDAT DE SYNDIC DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE "LE STADIUM", LA SOCIETE "GUY ROBIN" (LA SOCIETE ROBIN) A ETE MISE EN LIQUIDATION DES BIENS ;

QU'UN LITIGE S'EST ELEVE QUANT AU MONTANT DE LA CREANCE RECLAMEE PAR LE "SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... A COURBEVOIE - LE STADIUM" (LE SYNDICAT) A LA "SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DE LA CONFEDERATION NATIONALE DES ADMINISTRATEURS DE BIENS SYNDICS DE COPR

OPRIETE DE FRANCE" (LA SOCAMAB) QUI AVAIT ACCORDE SA GARANT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 2032 ET 2037 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 112 DU DEBAT DU 22 DECEMBRE 1967 ;

ATTENDU QUE DE L'ARRET ATTAQUE, IL RESULTE QU'APRES LA REVOCATION DE SON MANDAT DE SYNDIC DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE "LE STADIUM", LA SOCIETE "GUY ROBIN" (LA SOCIETE ROBIN) A ETE MISE EN LIQUIDATION DES BIENS ;

QU'UN LITIGE S'EST ELEVE QUANT AU MONTANT DE LA CREANCE RECLAMEE PAR LE "SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... A COURBEVOIE - LE STADIUM" (LE SYNDICAT) A LA "SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DE LA CONFEDERATION NATIONALE DES ADMINISTRATEURS DE BIENS SYNDICS DE COPROPRIETE DE FRANCE" (LA SOCAMAB) QUI AVAIT ACCORDE SA GARANTIE FINANCIERE A LA SOCIETE ROBIN ;

QU'EN FAISANT VALOIR LA CARENCE COMPTABLE DE CETTE DERNIERE, LE SYNDICAT A ASSIGNE EN REFERE LA SOCAMAB ET "L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS" (L'UAP), ASSUREUR DE CELLE-CI, AINSI QUE LE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE ROBIN POUR OBTENIR UNE EXPERTISE COMPTABLE SUR LA GESTION DE CETTE DERNIERE SOCIETE ;

ATTENDU QUE, POUR DECIDER QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU A REFERE, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE L'EXISTENCE ET LE MONTANT DE LA CREANCE DU SYNDICAT A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE ROBIN NE PEUVENT ETRE DETERMINES AUTREMENT QU'EN RESPECTANT LA PROCEDURE PREVUE PAR LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ET QUE L'ARTICLE 112 DE CE DECRET DISPOSE QUE LES TRIBUNAUX SAISIS D'UNE PROCEDURE DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS CONNAITRONT DE TOUT CE QUI CONCERNE CETTE PROCEDURE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LE CREANCIER D'UN DEBITEUR EN LIQUIDATION DES BIENS N'EST PAS TENU, POUR CONSERVER SES DROITS CONTRE LA CAUTION, DE SE PRESENTER LUI-MEME A CETTE LIQUIDATION DES BIENS, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 2 DECEMBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE, PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 82-10968
Date de la décision : 11/10/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT CONTRAT - Extinction - Subrogation rendue impossible par le fait du créancier - Faillite du débiteur - Créancier s'étant abstenu de produire (non).

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créances - Production - Défaut - Effets - Décharge de la caution (non).

Le créancier d'un débiteur en liquidation des biens n'est pas tenu, pour conserver ses droits contre la caution, de se présenter lui même à cette liquidation des biens. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour décider que l'action engagée par un créancier contre la caution de son débiteur ne peut donner lieu à référé, retient que la dette du débiteur ne peut être déterminée autrement que selon la procédure prévue par la loi du 13 juillet 1967 et le décret du 22 décembre 1967.


Références :

Décret 67-1120 du 22 décembre 1967
LOI 67-563 du 13 juillet 1967

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 14 A), 02 décembre 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1983-02-16 Bulletin 1983 IV N. 68 p. 58 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 1983, pourvoi n°82-10968, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 256
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 256

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Galand
Rapporteur ?: Rpr M. Defontaine
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Hennuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.10968
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