SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 ET 16 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE M X..., ENGAGE LE 10 OCTOBRE 1963 PAR LA SOCIETE PHOTOGAY EN QUALITE DE REPRESENTANT, PROMU LE 1ER OCTOBRE 1972 DELEGUE REGIONAL "VENTE DIRECTE" ET LICENCIE LE 31 DECEMBRE 1977, POUR INSUFFISANCE D'ACTIVITE PROFESSIONNELLE AYANT ENTRAINE UNE BAISSE DES VENTES, DE LA CLIENTELE ET DU CHIFFRE D'AFFAIRES, ET NON RESPECT DE LA POLITIQUE DE VENTE DEFINIE PAR L'EMPLOYEUR , FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, AU MOTIF QU'IL AVAIT, EN REALITE, ETE LICENCIE POUR MOTIF ECONOMIQUE, ALORS QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS SAISIE PAR LES PARTIES DU MOYEN TIRE D'UN MOTIF ECONOMIQUE DE LICENCIEMENT, NE POUVAIT COMME ELLE L'A FAIT, D'UNE PART, RELEVER D'OFFICE CE MOYEN QUI N'ETAIT PAS DE PUR DROIT ET NECESSITAIT L'APPRECIATION D'ELEMENTS DE FAIT SANS INVITER LES PARTIES A S'EXPLIQUER SUR SON BIEN FONDE, D'AUTRE PART, MODIFIER LES TERMES DU LITIGE EN SUBSTITUANT AU FONDEMENT JURIDIQUE DE LA DEMANDE UN AUTRE FONDEMENT IMPLIQUANT DE NOUVELLES QUESTIONS DE FAIT ;
MAIS ATTENDU QU'APPELES A SE PRONONCER SUR LE CARACTERE REEL ET SERIEUX DES MOTIFS DE LICENCIEMENT DE DE BOUDEMANGE QUI, DANS SES CONCLUSIONS, FAISAIT VALOIR QUE L'INSUFFISANCE DE RESULTATS A LUI REPROCHES ETAIT DUE A UNE "CONJONCTURE ECONOMIQUE PEU FAVORABLE" DONT LA REALITE RESSORTAIT EGALEMENT DES ECRITURES DE LA SOCIETE PHOTOGAY , DE SORTE QUE LE MOTIF ECONOMIQUE AUQUEL SE REFERAIENT, POUR EN TIRER DES CONCLUSIONS DIFFERENTES, L'UNE ET L'AUTRE DES PARTIES ETAIT EFFECTIVEMENT DANS LA CAUSE, LES JUGES DU FOND ONT, SANS VIOLER LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE NI MODIFIER L'OBJET DU LITIGE, ESTIME PAR UNE OPERATION DES ELEMENTS QUI LEUR ETAIENT SOUMIS, QUE L'INSUFFISANCE DE RESULTATS REPROCHEE AU SALARIE ETAIT DUE AUX CIRCONSTANCES ECONOMIQUES, QU'IL S'EN SUIT QUE , MEME SI CETTE INSUFFISANCE DE RESULTATS N'ETAIT PAS FAUTIVE, ELLE ETAIT REELLE ET LA RUPTURE N'ETAIT PAS ABUSIVE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 MARS 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;