La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/1983 | FRANCE | N°81-40204

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 octobre 1983, 81-40204


Sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par la défense ; Attendu qu'il est soutenu que l'actuel pourvoi serait irrecevable, l'objet essentiel de la demande étant de faire reconnaître que le droit de contre-visite de l'employeur en cas de maladie du salarié devait s'organiser en harmonie avec le droit de ce dernier au respect de son domicile et le Conseil de prud'hommes saisi ayant à bon droit déclaré statuer en premier ressort ;

Mais attendu que la demande formée devant la juridiction prud'homale avait comme objet le versement d'un complément de prestations de maladie pour

la période du 15 au 19 février 1979, évalué, de l'accord de tout...

Sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par la défense ; Attendu qu'il est soutenu que l'actuel pourvoi serait irrecevable, l'objet essentiel de la demande étant de faire reconnaître que le droit de contre-visite de l'employeur en cas de maladie du salarié devait s'organiser en harmonie avec le droit de ce dernier au respect de son domicile et le Conseil de prud'hommes saisi ayant à bon droit déclaré statuer en premier ressort ;

Mais attendu que la demande formée devant la juridiction prud'homale avait comme objet le versement d'un complément de prestations de maladie pour la période du 15 au 19 février 1979, évalué, de l'accord de toutes les parties, à une somme inférieure à la limite du taux de la compétence en dernier ressort de cette juridiction ; que, dès lors, le jugement rendu, quoique inexactement qualifié en premier ressort, pouvait faire l'objet d'un pourvoi en cassation, quels qu'aient pu être les moyens invoqués à son appui ou à son encontre au cours des débats ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi RECEVABLE ;

Sur moyen unique :

Vu les articles 7 de l'accord national de mensualisation du 10 juillet 1970 et 32 de la convention collective des métaux du Haut-Rhin ;

Attendu que, pour condamner la société des automobiles Peugeot à payer à son salarié, M. René X..., le montant des prestations complémentaires de maladie pendant la période du 15 au 19 février 1979, par elle retenu en raison de l'impossibilité de constater la réalité de l'inaptitude au travail de l'intéressé, considéré comme absent lors de la visite du médecin contrôleur désigné par l'employeur, faute par lui d'avoir répondu aux appels réitérés de ce praticien à une heure où il n'aurait dû quitter son domicile, le jugement prud'homal attaqué a retenu qu'il appartenait à l'employeur de joindre à l'avis de passage laissé par le médecin contrôleur une convocation à une visite médicale ultérieure, et que l'absence de constatation de l'inaptitude du salarié était dû au défaut d'envoi d'une telle convocatioon avant la reprise du travail ;

Attendu cependant que l'obligation mise à la charge du salarié de se soumettre à la contre-visite médicale organisée par l'employeur constitue la condition de l'engagement pris par celui-ci de verser des indemnités compensatrices de salaire, et que l'employeur est fondé à suspendre le versement desdites prestations dès lors que ce contrôle qui est laissé à sa libre appréciation aux dates et heures normales de visite s'est, comme en l'espèce, avéré impossible du fait du salarié ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Conseil de prud'hommes a faussement appliqué et, en conséquence, violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu entre les parties le 28 novembre 1980 par le Conseil de prud'hommes de Mulhouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Guebwiller.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-40204
Date de la décision : 05/10/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) PRUD'HOMMES - Procédure - Appel - Taux du ressort - Demande indéterminée - Demande en paiement d'un complément de prestations de maladie.

Dès lors que la demande formée devant la juridiction prud'homale avait comme objet le versement d'un complément de prestations de maladie, évalué de l'accord de toutes les parties, à une somme inférieure à la limite du taux de la compétence en dernier ressort de cette juridiction le jugement rendu, quoique inexactement qualifié en premier ressort, peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, quels qu'aient pu être les moyens invoqués à son appui ou à son encontre au cours des débats.

2) CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Maladie du salarié - Convention collective prévoyant un complément aux indemnités de sécurité sociale - Attribution du complément - Conditions - Contre visite médicale demandée par l'employeur.

CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Indemnités - Indemnité de maladie - Accord de salaire prévoyant un complément aux indemnités de sécurité sociale - Attribution du complément - Conditions - * CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Accord national du 10 Juillet 1970 - Salaire - Maladie du salarié - Accord de salaire prévoyant un complément aux indemnités de sécurité sociale - Attribution du complément - Conditions - * CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Département du Haut-Rhin - Convention des métaux du Haut-Rhin - Salaire - Maladie du salarié - Accord de salaire prévoyant un complément aux indemnités de sécurité sociale - Attribution du complément - Conditions - * CONVENTIONS COLLECTIVES - Salaire - Indemnités - Indemnité de maladie - Convention collective prévoyant un complément aux indemnités de sécurité sociale - Attribution du complément - Conditions - * CONVENTIONS COLLECTIVES - Salaire - Maladie du salarié - Convention collective prévoyant le paiement du salaire - Mensualisation - Accord national du 10 Juillet 1970 - Attribution - Conditions.

Encourt la cassation le jugement qui pour condamner un employeur à payer à un salarié en arrêt de travail pour maladie les indemnités complétant celles de la sécurité sociale dont il avait suspendu le versement, faute pour ce salarié d'avoir répondu aux appels réitérés du médecin contrôleur à une heure où il n'aurait pas dû quitter son domicile, a retenu qu'il appartenait à l'employeur de joindre à l'avis de passage laissé par le médecin contrôleur une convocation à une contre visite médicale ultérieure, alors que l'obligation mise à la charge du salarié de se soumettre à la contre visite médicale organisée par l'employeur constitue la condition de l'engagement pris par celui-ci de verser des indemnités compensatrices de salaire, et que l'employeur est fondé à suspendre le versement desdites prestations dès lors que ce contrôle qui est laissé à sa libre appréciation aux dates et heures normales de visites s'est, comme en l'espèce, avéré impossible du fait du salarié.


Références :

ACCORD NATIONAL du 10 juillet 1970 ART. 7
Convention collective ART. 32

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Mulhouse, 28 novembre 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-03-11 Bulletin 1981 V N. 207 P. 106 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-03-26 Bulletin 1981 V N. 270 P. 201 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1983-04-27 Bulletin 1983 V N. 209 P. 147 (CASSATION) et les arrêts cités. (2) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1983-05-17 Bulletin 1983 V N. 262 P. 185 (CASSATION) et les arrêts cités. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 oct. 1983, pourvoi n°81-40204, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 475
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 475

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Astraud CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Astraud
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.40204
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award