Sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par la défense ; Attendu qu'il est soutenu que l'actuel pourvoi serait irrecevable, l'objet essentiel de la demande étant de faire reconnaître que le droit de contre-visite de l'employeur en cas de maladie du salarié devait s'organiser en harmonie avec le droit de ce dernier au respect de son domicile et le Conseil de prud'hommes saisi ayant à bon droit déclaré statuer en premier ressort ;
Mais attendu que la demande formée devant la juridiction prud'homale avait comme objet le versement d'un complément de prestations de maladie pour la période du 15 au 19 février 1979, évalué, de l'accord de toutes les parties, à une somme inférieure à la limite du taux de la compétence en dernier ressort de cette juridiction ; que, dès lors, le jugement rendu, quoique inexactement qualifié en premier ressort, pouvait faire l'objet d'un pourvoi en cassation, quels qu'aient pu être les moyens invoqués à son appui ou à son encontre au cours des débats ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi RECEVABLE ;
Sur moyen unique :
Vu les articles 7 de l'accord national de mensualisation du 10 juillet 1970 et 32 de la convention collective des métaux du Haut-Rhin ;
Attendu que, pour condamner la société des automobiles Peugeot à payer à son salarié, M. René X..., le montant des prestations complémentaires de maladie pendant la période du 15 au 19 février 1979, par elle retenu en raison de l'impossibilité de constater la réalité de l'inaptitude au travail de l'intéressé, considéré comme absent lors de la visite du médecin contrôleur désigné par l'employeur, faute par lui d'avoir répondu aux appels réitérés de ce praticien à une heure où il n'aurait dû quitter son domicile, le jugement prud'homal attaqué a retenu qu'il appartenait à l'employeur de joindre à l'avis de passage laissé par le médecin contrôleur une convocation à une visite médicale ultérieure, et que l'absence de constatation de l'inaptitude du salarié était dû au défaut d'envoi d'une telle convocatioon avant la reprise du travail ;
Attendu cependant que l'obligation mise à la charge du salarié de se soumettre à la contre-visite médicale organisée par l'employeur constitue la condition de l'engagement pris par celui-ci de verser des indemnités compensatrices de salaire, et que l'employeur est fondé à suspendre le versement desdites prestations dès lors que ce contrôle qui est laissé à sa libre appréciation aux dates et heures normales de visite s'est, comme en l'espèce, avéré impossible du fait du salarié ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Conseil de prud'hommes a faussement appliqué et, en conséquence, violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu entre les parties le 28 novembre 1980 par le Conseil de prud'hommes de Mulhouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Guebwiller.