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05/10/1983 | FRANCE | N°80-42218

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 octobre 1983, 80-42218


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET DES ARTICLES L 122-4 ET L 122-12 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LES HERITIERS DE M GUY X..., QUI AVAIT ETE AU SERVICE DE LA SOCIETE "LES RAPIDES DE MARNE ET MEUSE", DE 1972 A SEPTEMBRE 1978, EN QUALITE DE CHAUFFEUR, REPRENANT L'INSTANCE INTRODUITE PAR LE SALARIE AVANT SON DECES, FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE M GUY X... DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, AU MOTIF QUE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ETAIT IMPUTABLE AU SALARIE DU FAIT DE SON

INCARCERATION LE 4 AOUT 1978, ALORS QUE LA DETE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET DES ARTICLES L 122-4 ET L 122-12 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LES HERITIERS DE M GUY X..., QUI AVAIT ETE AU SERVICE DE LA SOCIETE "LES RAPIDES DE MARNE ET MEUSE", DE 1972 A SEPTEMBRE 1978, EN QUALITE DE CHAUFFEUR, REPRENANT L'INSTANCE INTRODUITE PAR LE SALARIE AVANT SON DECES, FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE M GUY X... DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, AU MOTIF QUE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ETAIT IMPUTABLE AU SALARIE DU FAIT DE SON INCARCERATION LE 4 AOUT 1978, ALORS QUE LA DETENTION PROVISOIRE NE ROMPT PAS DE PLEIN DROIT LE CONTRAT DE TRAVAIL ET ALORS QUE LA COUR D'APPEL A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE M GUY X... FAISANT VALOIR QUE LA DETENTION AVAIT ETE DE COURTE DUREE, ET S'INSCRIVAIT DANS LE CADRE D'UNE MESENTENTE ENTRE EPOUX, ET ALORS, ENFIN, QUE COUR D'APPEL S'EST FONDEE SUR DES MOTIFS HYPOTHETIQUES EN ENVISAGEANT LA POSSIBILITE D'UNE NOUVELLE INCARCERATION ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A CONSTATE QUE M GUY X... AVAIT AVERTI L'EMPLOYEUR LE 21 AOUT 1978 DE SA DETENTION POUR UNE DUREE NON ENCORE DETERMINEE ;

QU'ELLE A ESTIME QUE LE SALARIE SE TROUVAIT, DE CE FAIT, DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXECUTER SON CONTRAT DE TRAVAIL JUSQU'A UNE DATE IMPREVISIBLE ;

QU'ELLE EN A DEDUIT, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN ET ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS, QUE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ETAIT IMPUTABLE A M GUY X... ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 OCTOBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-42218
Date de la décision : 05/10/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Rupture - Imputabilité - Absence - Incarcération - Salarié détenu pour une durée non déterminée.

La Cour d'appel qui après avoir constaté qu'un salarié a averti son employeur de sa détention pour une durée non encore déterminée a estimé qu'il se trouvait de ce fait dans l'impossibilité d'exécuter son contrat de travail jusqu'à une date imprévisible et en a exactement déduit que la rupture du contrat de travail lui était imputable.


Références :

Code du travail L122-4
Code du travail L122-12

Décision attaquée : Cour d'appel Nancy, 08 octobre 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1983-10-12 Bulletin 1983 V N. 485 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 oct. 1983, pourvoi n°80-42218, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 474
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 474

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Astraud CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Kirsch
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:80.42218
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