SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE 21 MAI 1979 MME X..., EMPLOYEE DE LA SOCIETE THERMALE DE LA BOURBOULE, EST TOMBEE DANS L'ESCALIER DE LA MAIRIE DE LA BOURBOULE, OU AVEC L'ACCORD DE SON EMPLOYEUR, ELLE S'ETAIT RENDUE POUR PARTICIPER A UNE COLLECTE DE SANG ;
QU'ELLE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ALORS QUE SON ABSENCE AYANT ETE AUTORISEE PAR L'EMPLOYEUR, L'ACCIDENT ETAIT BIEN SURVENU AU TEMPS ET AU LIEU DU TRAVAIL ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR OBSERVE QUE L'EMPLOYEUR AVAIT SEULEMENT ACCORDE A SON PERSONNEL LA POSSIBILITE DE PARTICIPER A LA COLLECTE DE SANG, LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT ESTIME QUE L'ACCIDENT SURVENU A L'OCCASION DE CET ACTE ETRANGER A L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE LA VICTIME ET EN UN LIEU OU ELLE N'ETAIT PLUS SOUMISE A L'AUTORITE DE SON EMPLOYEUR NE POUVAIT CONSTITUER UN ACCIDENT DU TRAVAIL ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 FEVRIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;