SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1971 ;
ATTENDU QUE LES PAIEMENTS DES ACOMPTES SUR LA VALEUR DEFINITIVE DES MARCHES DE TRAVAUX PRIVES, VISES A L'ARTICLE 1779-3 DU CODE CIVIL, PEUVENT ETRE AMPUTES CONTRACTUELLEMENT D'UNE RETENUE EGALE AU PLUS DE 5% DE LEUR MONTANT POUR GARANTIR L'EXECUTION DES TRAVAUX, ET SATISFAIRE AUX RESERVES FAITES, A LA RECEPTION, PAR LE MAITRE DE X... ;
ATTENDU QUE POUR DIRE JUSTIFIEE L'OPPOSITION DE LA SOCIETE JACQUES RIBOUREL A LA MAINLEVEE DE LA CAUTION SUBSTITUEE A LA RETENUE DE GARANTIE PAR LA SOCIETE ETUDES TRAVAUX PREFABRIQUES A QUI ELLE AVAIT CONFIE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION, L'ARRET ATTAQUE (CAEN, 14 JANVIER 1982), RETIENT QUE L'ENTREPRENEUR N'A PAS RESPECTE LES DELAIS IMPARTIS PAR LE CONTRAT ET QU'IL EST DEBITEUR DES PENALITES DE RETARD ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA RETENUE EST AFFECTEE A LA SEULE GARANTIE DE TRAVAUX, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU LE 14 JANVIER, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;