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28/09/1983 | FRANCE | N°82-13284

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 septembre 1983, 82-13284


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1971 ;

ATTENDU QUE LES PAIEMENTS DES ACOMPTES SUR LA VALEUR DEFINITIVE DES MARCHES DE TRAVAUX PRIVES, VISES A L'ARTICLE 1779-3 DU CODE CIVIL, PEUVENT ETRE AMPUTES CONTRACTUELLEMENT D'UNE RETENUE EGALE AU PLUS DE 5% DE LEUR MONTANT POUR GARANTIR L'EXECUTION DES TRAVAUX, ET SATISFAIRE AUX RESERVES FAITES, A LA RECEPTION, PAR LE MAITRE DE X... ;

ATTENDU QUE POUR DIRE JUSTIFIEE L'OPPOSITION DE LA SOCIETE JACQUES RIBOUREL A LA MAINLEVEE DE LA CAUTION SUBSTITUEE A LA RETENUE DE GARANTIE PAR LA SOC

IETE ETUDES TRAVAUX PREFABRIQUES A QUI ELLE AVAIT CONFIE DE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1971 ;

ATTENDU QUE LES PAIEMENTS DES ACOMPTES SUR LA VALEUR DEFINITIVE DES MARCHES DE TRAVAUX PRIVES, VISES A L'ARTICLE 1779-3 DU CODE CIVIL, PEUVENT ETRE AMPUTES CONTRACTUELLEMENT D'UNE RETENUE EGALE AU PLUS DE 5% DE LEUR MONTANT POUR GARANTIR L'EXECUTION DES TRAVAUX, ET SATISFAIRE AUX RESERVES FAITES, A LA RECEPTION, PAR LE MAITRE DE X... ;

ATTENDU QUE POUR DIRE JUSTIFIEE L'OPPOSITION DE LA SOCIETE JACQUES RIBOUREL A LA MAINLEVEE DE LA CAUTION SUBSTITUEE A LA RETENUE DE GARANTIE PAR LA SOCIETE ETUDES TRAVAUX PREFABRIQUES A QUI ELLE AVAIT CONFIE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION, L'ARRET ATTAQUE (CAEN, 14 JANVIER 1982), RETIENT QUE L'ENTREPRENEUR N'A PAS RESPECTE LES DELAIS IMPARTIS PAR LE CONTRAT ET QU'IL EST DEBITEUR DES PENALITES DE RETARD ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA RETENUE EST AFFECTEE A LA SEULE GARANTIE DE TRAVAUX, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU LE 14 JANVIER, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 82-13284
Date de la décision : 28/09/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE CONTRAT - Coût des travaux - Paiement - Retenue de garantie - Garantie de l'exécution des travaux - Paiement des pénalités de retard (non).

* ENTREPRISE CONTRAT - Responsabilité de l'entrepreneur - Retard dans l'exécution des travaux - Clause pénale - Paiement - Imputation sur la retenue de garantie - Impossibilité.

La retenue de garantie, prévue à l'article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 en matière de paiement de marchés de travaux privés, est affectée à la seule garantie de travaux. Viole ce texte la Cour d'appel qui, pour dire justifiée l'opposition d'un maître d'ouvrage à la mainlevée de la caution substituée par l'entrepreneur à la retenue de garantie, retient que celui-ci n'a pas respecté les délais impartis par le marché et qu'il est débiteur de pénalités de retard.


Références :

LOI 71-584 du 16 juillet 1971 ART. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Caen (Chambre 1), 14 janvier 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 sep. 1983, pourvoi n°82-13284, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N° 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N° 174

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. Ortolland
Rapporteur ?: Rpr M. Paulot
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.13284
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