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28/09/1983 | FRANCE | N°81-40008

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 1983, 81-40008


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET L'ACCORD PARITAIRE DE MENSUALISATION DU 10 DECEMBRE 1970 ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PIERRE LECLERC A PAYER A MME X..., OUVRIERE A SON SERVICE, UN COMPLEMENT A L'INDEMNITE DE MALADIE QU'ELLE A RECUE DU 5 AU 12 NOVEMBRE 1979, LE JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE A ESTIME QUE LA SALARIEE POUVAIT REFUSER DE SE SOUMETTRE A LA CONTRE VISITE MEDICALE EFFECTUEE, LE 12 NOVEMBRE 1979, PAR LE MEDECIN DE L'ENTREPRISE AU MOTIF QUE CE DERNIER L'AVAIT AVISEE QUE SA DEMARCHE AURAIT LIEU LE 8 NOVEMBRE, QU'IL NE L'A

VAIT PAS PREVENUE DU REPORT DE LA CONTRE VISITE AU 12...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET L'ACCORD PARITAIRE DE MENSUALISATION DU 10 DECEMBRE 1970 ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PIERRE LECLERC A PAYER A MME X..., OUVRIERE A SON SERVICE, UN COMPLEMENT A L'INDEMNITE DE MALADIE QU'ELLE A RECUE DU 5 AU 12 NOVEMBRE 1979, LE JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE A ESTIME QUE LA SALARIEE POUVAIT REFUSER DE SE SOUMETTRE A LA CONTRE VISITE MEDICALE EFFECTUEE, LE 12 NOVEMBRE 1979, PAR LE MEDECIN DE L'ENTREPRISE AU MOTIF QUE CE DERNIER L'AVAIT AVISEE QUE SA DEMARCHE AURAIT LIEU LE 8 NOVEMBRE, QU'IL NE L'AVAIT PAS PREVENUE DU REPORT DE LA CONTRE VISITE AU 12 NOVEMBRE ET QUE CETTE OMISSION NE LUI AVAIT PAS PERMIS D'AVISER SON MEDECIN TRAITANT POUR L'ORGANISATION D'UN EXAMEN CONTRADICTOIRE ;

ATTENDU CEPENDANT QUE L'OBLIGATION MISE A LA CHARGE DE LA SALARIEE PAR L'ACCORD PARITAIRE DU 10 DECEMBRE 1970, DE SE SOUMETTRE A LA CONTRE VISITE ORGANISEE PAR L'EMPLOYEUR QUI N'AVAIT PAS A REVETIR UN CARACTERE CONTRADICTOIRE, CONSTITUAIT LA CONDITION DE L'ENGAGEMENT PRIS PAR L'EMPLOYEUR, DE VERSER DES INDEMNITES COMPENSATRICES DE MALADIE ;

D'OU IL SUIT QU'EN ACCORDANT A MLE X... LE BENEFICE DESDITES INDEMNITES SANS QU'ELLE AIT RESPECTE CETTE DISPOSITION SUBSTANTIELLE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

ET SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A CONDAMNE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PIERRE LECLERC A PAYER A MME X... LA SOMME DE 800 FRANCS QU'ELLE RECLAMAIT SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU CEPENDANT, QUE LE REJET EVENTUEL D'UNE PARTIE DES PRETENTIONS DE MME X... EST SUSCEPTIBLE D'ENTRAINER UNE MODIFICATION DE CETTE DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE L'INDEMNITE DE MALADIE ET LA SOMME DUE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'ARRET RENDU LE 12 SEPTEMBRE 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CHARLEVILLES-MEZIERES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE FUMAY, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-40008
Date de la décision : 28/09/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Maladie du salarié - Convention collective prévoyant un complément aux indemnités de sécurité sociale - Attribution du complément - Conditions - Contre-visite médicale demandée par l'employeur.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Salaire - Indemnités - Indemnité de maladie - Convention collective prévoyant un complément aux indemnités de sécurité sociale - Attribution du complément - Conditions - * CONVENTIONS COLLECTIVES - Salaire - Maladie du salarié - Convention collective prévoyant le paiement du salaire - Mensualisation - Contre-visite médicale demandée par l'employeur - Présence du médecin traitant - Nécessité (non).

Le salarié a l'obligation de se soumettre à la contre visite médicale prévues par l'accord du 10 décembre 1970, qui n'a pas à revêtir un caractère contradictoire pour bénéficier des indemnités différentielles de maladie.

2) FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Condamnation - Cassation partielle au fond - Effet.

CASSATION - Effets - Etendue de la cassation - Cassation sur un des chefs de condamnation au fond - Frais non compris dans les dépens.

Lorsqu'une décision ayant fait droit aux prétentions d'une partie et ayant condamné l'autre à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, est cassée sur un des chefs de condamnation au fond il y a lieu également à cassation sur le chef relatif à ces dommages-intérêts, le rejet éventuel d'une partie des prétentions par la juridiction de renvoi étant susceptible de modifier la décision sur l'application de l'article 700.


Références :

(2)
ACCORD du 10 décembre 1970
Code de procédure civile 700

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Charleville-Mézières, 12 septembre 1980

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1983-06-08 Bulletin 1983 V N° 309 (CASSATION). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 1983, pourvoi n°81-40008, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 467
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N° 467

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Boubli

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.40008
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