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28/09/1983 | FRANCE | N°81-15840

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 septembre 1983, 81-15840


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DANS SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1733 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE DE LA COMPAGNIE RHIN ET MOSELLE, SUBROGEE DANS LES DROITS DES PROPRIETAIRES D'UN IMMEUBLE A USAGE D'HOTEL MEUBLE ET DE DEBIT DE BOISSONS DETRUIT DANS UN INCENDIE, DEMANDE TENDANT A OBTENIR DES CONSORTS X... ET Y..., Z... A BAIL, ET DE LEUR ASSUREUR, LA COMPAGNIE LA LUTECE, LE REMBOURSEMENT DE LA SOMME QU'ELLE A DU PAYER A LA SUITE DU SINISTRE, L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 6 JUILLET 1981) RETIENT, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, QU'IL SE DEDUIT DE L'EXPERTISE LA CERTITUDE QUE L'I

NCENDIE EST D'ORIGINE CRIMINELLE, QU'AUCUNE IMP...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DANS SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1733 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE DE LA COMPAGNIE RHIN ET MOSELLE, SUBROGEE DANS LES DROITS DES PROPRIETAIRES D'UN IMMEUBLE A USAGE D'HOTEL MEUBLE ET DE DEBIT DE BOISSONS DETRUIT DANS UN INCENDIE, DEMANDE TENDANT A OBTENIR DES CONSORTS X... ET Y..., Z... A BAIL, ET DE LEUR ASSUREUR, LA COMPAGNIE LA LUTECE, LE REMBOURSEMENT DE LA SOMME QU'ELLE A DU PAYER A LA SUITE DU SINISTRE, L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 6 JUILLET 1981) RETIENT, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, QU'IL SE DEDUIT DE L'EXPERTISE LA CERTITUDE QUE L'INCENDIE EST D'ORIGINE CRIMINELLE, QU'AUCUNE IMPRUDENCE OU NEGLIGENCE N'EST ETABLIE A L'ENCONTRE DES Z... ET QUE L'ORIGINE CRIMINELLE DE L'INCENDIE CONSTITUE, DANS CES CONDITIONS, UN CAS FORTUIT OU DE FORCE MAJEURE AU SENS DE L'ARTICLE 1733 DU CODE CIVIL ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI L'ORIGINE CRIMINELLE DE L'INCENDIE PRESENTAIT POUR LES Z... LES CARACTERES D'IMPREVISIBILITE ET D'IRRESISTIBILITE PROPRES A LA FORCE MAJEURE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, L'ARRET RENDU LE 6 JUILLET 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE, PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 81-15840
Date de la décision : 28/09/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL EN GENERAL - Incendie - Responsabilité du preneur - Présomption - Exonération - Cas fortuit ou force majeure - Origine criminelle de l'incendie.

* INCENDIE - Bail en général - Responsabilité du preneur - Présomption - Exonération - Cas fortuit ou force majeure - Origine criminelle - Caractère imprévisible et irrésistible - Recherche nécessaire.

Manque de base légale l'arrêt qui, pour débouter une compagnie d'assurance, subrogée dans les droits du propriétaire d'un immeuble détruit dans un incendie, de son recours contre le preneur en remboursement de la somme versée à la suite du sinistre, retient qu'aucune faute n'a été établie à l'encontre du preneur et que l'origine criminelle de l'incendie constitue un cas fortuit ou de force majeure au sens de l'article 1733 du Code civil, sans rechercher si cette origine criminelle présentait les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité propres à la force majeure.


Références :

Code civil 1733

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 7 A), 06 juillet 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 sep. 1983, pourvoi n°81-15840, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N° 172
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N° 172

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. Ortolland
Rapporteur ?: Rpr M. Vaissette
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Labbé Delaporte

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.15840
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