SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DANS SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1733 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE DE LA COMPAGNIE RHIN ET MOSELLE, SUBROGEE DANS LES DROITS DES PROPRIETAIRES D'UN IMMEUBLE A USAGE D'HOTEL MEUBLE ET DE DEBIT DE BOISSONS DETRUIT DANS UN INCENDIE, DEMANDE TENDANT A OBTENIR DES CONSORTS X... ET Y..., Z... A BAIL, ET DE LEUR ASSUREUR, LA COMPAGNIE LA LUTECE, LE REMBOURSEMENT DE LA SOMME QU'ELLE A DU PAYER A LA SUITE DU SINISTRE, L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 6 JUILLET 1981) RETIENT, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, QU'IL SE DEDUIT DE L'EXPERTISE LA CERTITUDE QUE L'INCENDIE EST D'ORIGINE CRIMINELLE, QU'AUCUNE IMPRUDENCE OU NEGLIGENCE N'EST ETABLIE A L'ENCONTRE DES Z... ET QUE L'ORIGINE CRIMINELLE DE L'INCENDIE CONSTITUE, DANS CES CONDITIONS, UN CAS FORTUIT OU DE FORCE MAJEURE AU SENS DE L'ARTICLE 1733 DU CODE CIVIL ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI L'ORIGINE CRIMINELLE DE L'INCENDIE PRESENTAIT POUR LES Z... LES CARACTERES D'IMPREVISIBILITE ET D'IRRESISTIBILITE PROPRES A LA FORCE MAJEURE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, L'ARRET RENDU LE 6 JUILLET 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE, PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;