SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 15 DE LA LOI N 75 1334 DU 31 DECEMBRE 1975 RELATIVE A LA SOUS-TRAITANCE, ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, SONT NULS ET DE NUL EFFET, QUELLE QU'EN SOIT LA FORME, LES CLAUSES, STIPULATIONS ET ARRANGEMENTS QUI AURAIENT POUR EFFET DE FAIRE ECHEC AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (LYON, 12 FEVRIER 1982) QUE LES SOCIETES CGE ALSTHOM, SULZER ET VENTURI, SOUS-TRAITANTES DE LA SOCIETE CONSTRUCTIONS METALLIQUES ET ENTREPRISES (CME),ONT, ENTRE LE 13 ET LE 17 JUIN 1977, MIS CETTE DERNIERE EN DEMEURE DE LEUR PAYER LES SOMMES QUI LEUR ETAIENT DUES POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX SOUS-TRAITES, ET ONT ADRESSE A LA SOCIETE SHELL, MAITRE DE Y..., COPIES DE CES MISES EN DEMEURE ;
QUE LA CME AYANT ETE DECLAREE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE LE 23 JUIN 1977,UNE CONVENTION SIGNEE LE 24 AOUT 1977 ENTRE LE MAITRE DE Y... ET LES SOUS-TRAITANTS A DETERMINE LES SOMMES QUI, EN APPLICATION DU TITRE III DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975, DEVAIENT ETRE VERSEES A CES DERNIERS, COMPTE TENU DES PAIEMENTS ANTERIEUREMENT EFFECTUES A L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL ;
QUE LES SOUS-TRAITANTS, FAISANT VALOIR QUE CETTE CONVENTION AVAIT INCLUS DANS LES PAIEMENTS EFFECTUES A LA CME UNE SOMME DE 880 954,89 FRANCS QUI, EN REALITE, N'AVAIT ETE VERSEE AU SYNDIC QUE LE 10 AOUT 1977, ONT ASSIGNE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL, SON SYNDIC M X... ET LA SOCIETE SHELL, POUR FAIRE DIRE QUE CE PAIEMENT LEUR ETAIT INOPPOSABLE, ET POUR OBTENIR QUE LA SOMME EN LITIGE SOIT RESTITUEE AU MAITRE D'Z... ET REPARTIE ENTRE EUX AU PRORATA DE LEURS CREANCES ;
ATTENDU QUE POUR REJETER CETTE DEMANDE, L'ARRET RETIENT QUE LES SOUS-TRAITANTS ONT SIGNE LA CONVENTION DU 24 AOUT 1977 EN PLEINE CONNAISSANCE DES PRETENTIONS DE LA CME ET DE SON SYNDIC, QUE LE PAIEMENT DU 10 AOUT 1977 LEUR EST OPPOSABLE, QU'IL N'Y A PAS EU RENONCIATION A L'ACTION DIRECTE QUI A ETE EFFECTIVEMENT EXERCEE, ET QUE LA CONVENTION NE CONTREVIENT NI A LA LETTRE NI A L'ESPRIT DE LA LOI ;
QU'EN STATUANT PAR CES MOTIFS, TOUT EN CONSTATANT QUE LE PAIEMENT DE LA SOMME EN LITIGE AVAIT ETE EFFECTUE A L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL APRES RECEPTION PAR LE MAITRE D'Z... DE LA COPIE DES MISES EN DEMEURE ALORS QUE LES SOUS-TRAITANTS NE POUVAIENT RENONCER, MEME PARTIELLEMENT, AUX DROITS D'ORDRE PUBLIC QUE LEUR CONFERAIENT LES ARTICLES 12 ET 13 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975, LA COUR D'APPEL, QUI A CONSACRE AINSI UNE RENONCIATION DES SOUS-TRAITANTS A LEUR ACTION DIRECTE SUR LA SOMME EN LITIGE, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 12 FEVRIER 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;