SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 1ER OCTOBRE 1981) QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES TUILERIES ET LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PARC MATIGNON AYANT CHARGE LA SOCIETE EUROPE CONSTRUCTION DE LA CONSTRUCTION D'IMMEUBLES L'ENTREPRENEUR, POUR EVITER QUE SOIT PRATIQUEE LA RETENUE DE GARANTIE, A FOURNI LA CAUTION DE LA BANCA COMMERCIALE ITALIANA, DEVENUE LA BANQUE SUDAMERIS FRANCE ;
ATTENDU QUE LA BANQUE SUDAMERIS FRANCE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ADMIS, POUR LA CONDAMNER A PAYER DIVERSES SOMMES AUX MAITRES DE L'OUVRAGE, QUE CEUX-CI AVAIENT REGULIEREMENT FORME OPPOSITION A SA LIBERATION, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE SELON L'ARTICLE 2 DE LA LOI N 71-584 DU 16 JUILLET 1971 DONT LES DISPOSITIONS SONT D'ORDRE PUBLIC, LA CAUTION SE TROUVE LIBEREE A L'EXPIRATION D'UN DELAI D'UN AN A COMPTER DE LA RECEPTION DES TRAVAUX SI LE MAITRE DE X... NE LUI A PAS NOTIFIE, PAR LETTRE RECOMMANDEE, SON OPPOSITION MOTIVEE PAR L'INEXECUTION DES OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR ;
QUE L'ENVOI D'UNE LETTRE RECOMMANDEE CONSTITUE LA FORMALITE MINIMUM REQUISE PAR LA LOI ET NE PEUT ETRE VALABLEMENT REMPLACEE QUE PAR UNE NOTIFICATION AYANT UNE VALEUR SUPERIEURE, TEL UN ACTE D'HUISSIER ;
QU'AYANT CONSTATE QU'AUCUNE LETTRE RECOMMANDEE N'AVAIT ETE ADRESSEE A LA CAUTION BANCAIRE, LA COUR D'APPEL, QUI NE POUVAIT SE BORNER A RELEVER L'EXISTENCE D'UNE PRETENDUE RECONNAISSANCE DE CETTE DERNIERE DEVAIT EN DEDUIRE QU'AUCUNE OPPOSITION REGULIERE EN LA FORME N'AVAIT ETE ADRESSEE PAR LES MAITRES DE L'OUVRAGE;
QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE ELLE A VIOLE PAR FAUSSE INTERPRETATION L'ARTICLE 2 SUSVISE" ;
MAIS ATTENDU QUE LA LETTRE RECOMMANDEE MENTIONNEE A L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1971 POUR FORMER OPPOSITION A LA LIBERATION DE LA CAUTION N'EST PREVUE QU'A TITRE DE SIMPLE MOYEN DE PREUVE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 2 DE LA LOI N 71-584 DU 16 JUILLET 1971, ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE L'OPPOSITION DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES TUILERIES A ETE FORMEE DANS LE DELAI IMPARTI PAR LA LOI, L'ARRET QUI FIXE AUX 17 ET 19 SEPTEMBRE 1973 ET 21 JANVIER 1974 LES RECEPTIONS PROVISOIRES ET AU 27 JANVIER 1975 LA DATE DE L'OPPOSITION, RETIENT QUE LES TRAVAUX"N'ONT ETE TERMINES QU'AU COURS DE L'ANNEE 1974 ET MOINS D'UN AN" AVANT CETTE OPPOSITION ;
QU'EN STATUANT AINSI SANS RECHERCHER QUELS TRAVAUX MOTIVAIENT L'OPPOSITION DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE NI SI LES TRAVAUX EFFECTUES AU COURS DE L'ANNEE 1974 ETANT DIFFERENTS DE CEUX QUI AVAIENT FAIT L'OBJET DES RECEPTIONS OU S'ILS NE TENDAIENT QU'A REMEDIER A DES RESERVES FORMULEES A L'OCCASION DE CELLES-CI, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE DANS LA LIMITE DU MOYEN, L'ARRET RENDU LE 1ER OCTOBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;