SUR LE MOYEN SOULEVE D'OFFICE APRES AVERTISSEMENT DONNE AUX PARTIES : VU L'ARTICLE 42, ALINEA 2 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LES CREANCES VISEES DU CODE GENERAL DES IMPOTS NE PEUVENT ETRE CONTESTEES EN CAS DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS QUE DANS LES CONDITIONS PREVUES AUDIT CODE, LES CREANCES AINSI CONTESTEES ETANT ADMISES PAR PROVISION ;
ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR LA RECLAMATION FORMEE PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 51 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ET TENDANT A L'INSCRIPTION A TITRE HYPOTHECAIRE AU PASSIF DE LA SOCIETE "GROUPEMENT SANTULLO", EN REGLEMENT JUDICIAIRE, D'UNE CREANCE COMPRENANT DES PENALITES ENCOURUES EN MATIERE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRE, L'ARRET DEFERE ENONCE QUE LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 1926 DU CODE GENERAL DES IMPOTS EST LIMITE A L'EXERCICE DU PRIVILEGE GENERAL MOBILIER DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES, ALORS QUE CELUI DE L'ARTICLE 1929 TER DU MEME CODE EST UN TEXTE PLUS GENERAL ACCORDANT AU TRESOR UNE HYPOTHEQUE LEGALE POUR LE RECOUVREMENT DES IMPOSITIONS DE TOUTE NATURE ET AMENDES FISCALES VISEES A L'ARTICLE 107, QU'IL N'EXISTE PAS DANS L'ARTICLE 1929 TER DE LIMITATION EQUIVALENTE A CELLE EDICTEE EN CAS DE PROCEDURE COLLECTIVE PAR L'ARTICLE 1926 POUR L'EXERCICE DU PRIVILEGE CREE PAR CET ARTICLE ET QUE CETTE LIMITATION NE PEUT ETRE ETENDUE A L'ARTICLE 1929 TER ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE DEBAT PORTAIT SUR L'EXISTENCE DES CREANCES FISCALES EN CAUSE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 13 MARS 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;