STATUANT SUR LE POURVOI PRINCIPAL DE LA SOCIETE SERTRANEX QUE SUR LE POURVOI INCIDENT DE LA SOCIETE ETEX ;
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 28 MAI 1980) LA SOCIETE "FRANCAISE D'INSTRUMENTS DE CONTROLES ET D'ANALYSES (SOCIETE FICA), A CHARGE DU TRANSPORT D'UN SPECTROMETRE ET DE SES ACCESSOIRES DE MOSCOU AU MESNIL SAINT DENIS LA SOCIETE "ENTREPRISE DE TRANSPORT POUR LES EXPOSITIONS" (SOCIETE ETEX) QUI S'EST SUBSTITUEE LA SOCIETE "SERVICE TRANSPORTS EXPRESSE (SOCIETE SERTRANEX);
QUE LES SIX COLIS CONSTITUANT CE TRANSPORT, POUR LE TRANSPORT DE MOSCOU A GOUSSAINVILLE, ONT ETE RECUS LE 30 SEPTEMBRE 1977 A GOUSSAINVILLE PAR LA SOCIETE ETEX QUI LES A LIVRES LE 5 OCTOBRE 1977, A MESNIL SAINT DENIS A LA SOCIETE FICA ;
QUE CELLE-CI A SIGNE LE BORDEREAU DE LIVRAISON "SOUS RESERVE D'OUVERTURE DES CAISSES APRES AUTORISATION DE LA DOUANE" ;
QU'A L'OUVERTURE LE 6 OCTOBRE 1977, LA SOCIETE FICA A ADRESSE DES RESERVES A LA SOCIETE ETEX QUI LES A REPERCUTEES A LA SOCIETE SERTRANEX ;
SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI PRINCIPAL, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LA SOCIETE SETRANEX FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR CONDAMNEE A GARANTIR LA SOCIETE ETEX DES CONDAMNATIONS MISES A SA CHARGE EN REPARATION DES DOMMAGES SUBIS PAR LA SOCIETE FICA, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, LES RESERVES FORMULEES DANS LES SEPT JOURS NE PEUVENT PRODUIRE LEUR EFFET QUE POUR LES DOMMAGES APPARUS SUR LE LIEU DE LIVRAISON, CHEZ ETEX, ET NON POUR CEUX DECOUVERTS APRES LE SECOND TRANSPORT, QU'EN NE TENANT PAS COMPTE DE LA DUALITE DES TRANSPORTS, INTERNATIONAL PUIS INTERNE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 30 DE LA CONVENTION DU 19 MAI 1956 RELATIVE AU CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES PAR ROUTE DITE C M R, ALORS QUE, D'AUTRE PART, DANS LE CADRE DU SECOND TRANSPORT, INTERNE, LA SOCIETE ETEX, QUI A PRIS EN CHARGE LES MARCHANDISES SANS RESERVES, EST PRESUMEE LES AVOIR RECUES EN BON ETAT, QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE A VIOLE, S'AGISSANT D'UN CONTRAT DE DROIT INTERNE, L'ARTICLE 203 DU CODE DE COMMERCE, AUX TERMES DUQUEL LE TRANSPORTEUR DEMEURE GARANT DES MARCHANDISES QU'IL TRANSPORTE ;
MAIS ATTENDU QUE DES LORS C'EST A BON DROIT QUE L'ARRET A RETENU QUE LA SOCIETE ETEX, LIEE A LA SOCIETE SERTRANEX PAR UN CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL, POUVAIT FORMULER DES RESERVES POUR AVARIES NON APPARENTES DANS LE DELAI DE SEPT JOURS PREVU PAR L'ARTICLE 30 DE LA C M R A L'EXCLUSION DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 103 DU CODE DE COMMERCE INVOQUE PAR LE MOYEN ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS ET DES CIRCONSTANCES NOTAMMENT LA RAPIDITE DU TRANSPORT ET UN RAPPORT D'EXPERTISE JUDICIAIRE, A ESTIME QUE LE DOMMAGE S'ETAIT PRODUIT PENDANT LE TRANSPORT DE MOSCOU A GOUSSAINVILLE ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI PRINCIPAL ET LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI INCIDENT REUNIS : ATTENDU QUE LES SOCIETES SERTRANEX ET ETEX FONT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR EXCLU LA LIMITATION DE RESPONSABILITE PREVUE PAR LA C M R, AUX MOTIFS D'UNE FAUTE LOURDE COMMISE PAR LA SOCIETE SERTRANEX, ALORS QUE, SELON LE POURVOI PRINCIPAL, D'UNE PART, L'ARRET ATTAQUE ;
RETENANT L'EXISTENCE D'UNE FAUTE LOURDE CONSTITUEE PAR UN EXCES DE VITESSE, APRES AVOIR ADMIS SIMULTANEMENT QUE LES DOMMAGES RESULTAIENT DE LA FRAGILITE DE LA MARCHANDISE, QUI POURTANT N'AVAIT FAIT L'OBJET D'AUCUNE DECLARATION SPECIALE, N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS ET A VIOLE LES ARTICLES 23, 24, 26 ET 29 DE LA C M R, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE EN DEDUISANT LA FAUTE LOURDE D'UNE SIMPLE AFFIRMATION DE RAPIDITE DU TRANSPORT N'A PAS SUFFISAMMENT MOTIVE SA DECISION ET A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET ALORS QUE, SELON LE POURVOI INCIDENT, D'UNE PART, SI L'EXCES DE VITESSE SUR UN RESEAU DIFFICILE CONSTITUE UNE FAUTE CERTAINE, IL NE SAURAIT CONSTITUER POUR AUTANT UNE FAUTE LOURDE, EN L'ABSENCE DE TOUTE AUTRE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE, QU'EN L'ESPECE LA COUR D'APPEL QUI, APRES AVOIR ADMIS LA FRAGILITE INTRINSEQUE DU CHARGEMENT, ET CONSTATE LE DEFAUT DE DECLARATION SPECIALE DE LA PART DE L'EXPEDITEUR, N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, POUR LES MEMES RAISONS, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR REFUS D'APPLICATION L'ARTICLE 23 DE LA C M R INSTITUANT UNE LIMITATION DE RESPONSABILITE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, SE FONDANT SUR L'ENSEMBLE DES ELEMENTS PRODUITS, NOTAMMENT LES DATES DE DEPART ET D'ARRIVEE ET LE RAPPORT CIRCONSTANCIE DE L'EXPERT, A CARACTERISE LA FAUTE LOURDE DU TRANSPORTEUR EN RETENANT QUE LE TRANSPORT, COMPARE A LA DUREE DU VOYAGE ALLER, A ETE EXECUTE "DANS DES CONDITIONS DE PRECIPITATIONS ETONNANTES" ET EN PRECISANT QUE CET EXCES DE VITESSE A EU LIEU SUR UN RESEAU RECONNU DIFFICILE ;
QU'EN CE QUI CONCERNE LA FRAGILITE ALLEGUEE DE LA MARCHANDISE, LA COUR D'APPEL NE L'A PAS ADMISE MAIS A SEULEMENT, POUR REJETER UN ARGUMENT AVANCANT QUE D'AUTRES COLIS FAISANT PARTIE DU MEME TRANSPORT ETAIENT EXEMPTS DE TOUTE RECLAMATION, ESTIME QUE L'ON IGNORAIT "SI CES MARCHANDISES PRESENTAIENT UNE QUELCONQUE FRAGILITE" ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL, TIRANT LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;