STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... SERGE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU VAR DU 30 SEPTEMBRE 1982 QUI, SUR RENVOI APRES CASSATION, L'A CONDAMNE A DIX ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VOL AVEC PORT D'ARME ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 310 ET 341 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE," EN CE QU'IL A ETE ORDONNE APPORT DEVANT LA COUR A TITRE DE PIECE A CONVICTION, D'UN REVOLVER 8MM / MM SMITH ET WESTON " SIMILAIRE " A L'ARME (UN REVOLVER EIBAR) SAISIE DANS LA PRESENTE PROCEDURE MAIS EGAREE PAR LE GREFFE ;
ALORS QUE LES SEULES PIECES A CONVICTION DONT IL PEUT ETRE FAIT ETAT DEVANT LA COUR ET LE JURY ET QUI PEUVENT ETRE PRESENTEES AUX TEMOINS ET A LA COUR SONT CELLES QUI ONT SERVI A COMMETTRE LE CRIME OU QUI ETAIENT DESTINEES A LE COMMETTRE ;
QU'UNE ARME DIFFERENTE ET EXTRAITE D'UN AUTRE DOSSIER N'AYANT AUCUN LIEN AVEC L'AFFAIRE ET L'ACCUSE NE CONSTITUE PAS UNE PIECE A CONVICTION SUSCEPTIBLE D'ETRE PRESENTEE A L'ACCUSE, AUX ASSESSEURS ET AUX JURES DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 341 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET QU'EN ORDONNANT A L'AUDIENCE CETTE EXHIBITION SANS METTRE L'ACCUSE ET SON CONSEIL EN MESURE DE PRENDRE AU PREALABLE COMMUNICATION DE CETTE PRODUCTION, LA COUR A VIOLE LES DROITS DE LA DEFENSE ;
" ET SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 310 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE ;" EN CE QUE LE PRESIDENT EN VERTU DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE A DONNE CONNAISSANCE DES DEPOSITIONS RECUES EN COURS D'INSTRUCTION DES TEMOINS Y... CATHERINE ET Z... LUCIEN, BIEN QUE LE MINISTERE PUBLIC QUI AVAIT FAIT REGULIEREMENT CITER CES TEMOINS AIT RENONCE FORMELLEMENT A LEUR AUDITION, ALORS QU'EN AGISSANT AINSI, LE PRESIDENT A SUBSTITUE AU DEBAT ORAL UN DEBAT SUR PIECE, PUISQU'IL Y A EU SUBSTITUTION COMPLETE ET ABSOLUE DE LA PROCEDURE ECRITE, BASE DE L'ACCUSATION AU DEBAT ORAL ET A L'AUDITION PUBLIQUE DES TEMOINS SOUS LA GARANTIE DU SERMENT PRESCRIT ;
" LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LE PRESIDENT, APRES AVOIR FAIT DONNER LECTURE D'UNE LETTRE DU GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE RELATIVE A LA DISPARITION, AU GREFFE DUDIT TRIBUNAL, DE L'ARME QUI AVAIT ETE SAISIE COMME PIECE A CONVICTION, A ORDONNE EN VERTU DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE, QUE SOIT " PRESENTEE, A TITRE DE RENSEIGNEMENT, " UNE ARME SIMILAIRE OU VOISINE ", CE QUI A ETE FAIT ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL APPERT DU MEME PROCES-VERBAL QUE LE PRESIDENT A DONNE LECTURE, EN VERTU DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE, DES PROCES-VERBAUX DES DEPOSITIONS A L'INSTRUCTION DE DEUX TEMOINS NON COMPARANTS A L'AUDITION DESQUELS LES PARTIES AVAIENT RENONCE ;
ATTENDU QUE DANS L'UN ET L'AUTRE CAS LE PRESIDENT DES ASSISES A FAIT UN USAGE REGULIER DU POUVOIR, QU'IL TIENT DE L'ARTICLE 310 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE PRENDRE TOUTES MESURES QU'IL CROIT UTILES POUR DECOUVRIR LA VERITE ;
QU'IL N'A, EN PROCEDANT COMME IL L'A FAIT, NI VIOLE LES TEXTES DE LOI VISES AUX MOYENS, NI MECONNU LE PRINCIPE DE L'ORALITE DES DEBATS, NI PORTE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET PAR LE JURY ;
REJETTE LE POURVOI.