VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS NUMEROS 83-60 041 ET 83-60 697 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 412-12 DU CODE DU TRAVAIL, TEL QU'IL RESULTE DE LA LOI N° 82-915 DU 28 OCTOBRE 1982 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, DANS LES ENTREPRISES D'AU MOINS DEUX MILLE SALARIES QUI COMPORTENT AU MOINS DEUX ETABLISSEMENTS DE CINQUANTE SALARIES CHACUN OU PLUS, CHAQUE SYNDICAT REPRENTATIF PEUT DESIGNER UN DELEGUE CENTRAL D'ENTREPRISE DISTINCT DES DELEGUES D'ETABLISSEMENT ;
ATTENDU QUE POUR VALIDER LA DESIGNATION DE M JEAN-YVES Y... ET CELLE DE M ROLAND X... EN QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL CENTRAL D'ENTREPRISE, LES JUGEMENTS ATTAQUES ONT ENONCE QUE LA SOCIETE CEPRIA CONSTITUAIT AVEC LA SOCIETE ESSWEIN UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS CONSTATER L'EFFECTIF DES SALARIES DE L'ENTREPRISE PAS PLUS QUE L'EXISTENCE D'AU MOINS DEUX ETABLISSEMENTS DE CINQUANTE SALARIES CHACUN OU PLUS, LE TRIBUNAL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LES JUGEMENTS RENDUS ENTRE LES PARTIES LE 6 JANVIER 1983 ET LE 17 FEVRIER 1983, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LA ROCHE-SUR-YON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DES SABLES-D'OLONNE.