SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 420-24 DU CODE DU TRAVAIL, ALORS EN VIGUEUR, 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ANNULE LE PREMIER TOUR DE SCRUTIN QUI AVAIT EU LIEU LE 28 AVRIL 1982 A TOULOUSE EN VUE DE L'ELECTION DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT ET DES DELEGUES DU PERSONNEL DE LA DIRECTION REGIONALE DE MIDI-PYRENEES DE LA COMPAGNIE DES SIGNAUX ET D'ENTREPRISES ELECTRIQUES ET DIT QUE L'ACCORD PREELECTORAL SERAIT MODIFIE AFIN DE N'INSTITUER UN VOTE PAR CORRESPONDANCE QUE POUR LES SEULS SALARIES ACCIDENTES, MALADES OU ELOIGNES DU FAIT DE LEUR TRAVAIL OU POUR MOTIF LEGITIME, ALORS QUE L'ARTICLE L 420-24 DU CODE DU TRAVAIL PERMETTANT DE DEROGER PAR VOIE D'ACCORDS COLLECTIFS AUX DISPOSITIONS CONCERNANT LA DESIGNATION DES DELEGUES DU PERSONNEL, LE TRIBUNAL S'EST BORNE A RELEVER QUE LE VOTE PAR CORRESPONDANCE POUR L'ENSEMBLE DU PERSONNEL NE REPONDAIT PAS A UNE NECESSITE VERITABLE SANS CONSTATER QUE LES DISPOSITIONS PRISES POUR L'ORGANISER ETAIT DE NATURE A ENTACHER LA REGULARITE DU VOTE;
MAIS ATTENDU QUE LE VOTE PAR CORRESPONDANCE N'ETANT PAS PREVU PAR LES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC REGISSANT LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES ET PRESENTANT UN CARACTERE EXCEPTIONNEL, - LE JUGE D'INSTANCE AYANT RELEVE QU'EN L'ESPECE CERTAINS SALARIES TRAVAILLAIENT SUR PLACE DANS LES BUREAUX OU DEPOTS DE LA COMPAGNIE -, A ESTIME QU'UN VOTE PAR CORRESPONDANCE NE REPONDAIT PAS A UNE VERITABLE NECESSITE, POUR L'ENSEMBLE DU PERSONNEL ET DEVAIT DES LORS ETRE LIMITE AUX SEULS SALARIES ACCIDENTES, MALADES OU ELOIGNES DU FAIT DE LEUR TRAVAIL OU POUR MOTIFS LEGITIMES;
QU'EN STATUANT AINSI, IL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE, MAIS SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 420-24 DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR, 1134 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE POUR ANNULER LE PREMIER TOUR DES ELECTIONS DONT IL S'AGIT, LE TRIBUNAL RELEVE QUE LA LOI N'AYANT FIXE AUCUN DELAI LIMITE POUR LE DEPOT DES CANDIDATURES, LE DEPOT DE LA LISTE DES CANDIDATS CGT, APRES LE 5 AVRIL 1982, DATE PREVUE PAR L'ACCORD PREELECTORAL, DEVAIT ETRE RETENU D'AUTANT PLUS QUE LE DELAI ENTRE L'AFFICHAGE DES LISTES ELECTORALES ET LE DEPOT DE CANDIDATURES ETAIT TRES BREF;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI DES CIRCONSTANCES SPECIALES OU DES NECESSITES PARTICULIERES, RESULTANT NOTAMMENT DU VOTE PAR CORRESPONDANCE, JUSTIFIAIENT LA DATE FIXEE A L'ACCORD PREELECTORAL ET EN QUOI LA BRIEVETE DU DELAI ENTRE L'AFFICHAGE DES LISTES ET LE DEPOT DES CANDIDATURES AVAIT PU NUIRE A LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES, LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 MAI 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOULOUSE;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE FOIX.