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20/07/1983 | FRANCE | N°82-13091

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 juillet 1983, 82-13091


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (COLMAR, 19 MARS 1982) QUE LA SOCIETE BRAAS A CHARGE LA SOCIETE HEPPNER DE LIVRER CONTRE REMBOURSEMENT DE LA MARCHANDISE AUX ETABLISSEMENTS PUBLIFIX ;

QUE CEUX-CI N'AYANT PU EN PAYER LE PRIX, LA SOCIETE BRAAS A DEMANDE A LA SOCIETE HEPPNER DE LA LIVRER A UN AUTRE CLIENT ;

QU'A LA SUITE D'UNE ERREUR DECELLE-CI, LA MARCHANDISE A ETE REMISE AUX ETABLISSEMENTS PUBLIFIX EN REFERE POUR OBTENIR SOUS ASTREINTE LA RESTITUTION DE CETTE MARCHANDISE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF

A LA COUR D'APPEL DE S'ETRE DECLAREE INCOMPETENTE POUR STATUER E...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (COLMAR, 19 MARS 1982) QUE LA SOCIETE BRAAS A CHARGE LA SOCIETE HEPPNER DE LIVRER CONTRE REMBOURSEMENT DE LA MARCHANDISE AUX ETABLISSEMENTS PUBLIFIX ;

QUE CEUX-CI N'AYANT PU EN PAYER LE PRIX, LA SOCIETE BRAAS A DEMANDE A LA SOCIETE HEPPNER DE LA LIVRER A UN AUTRE CLIENT ;

QU'A LA SUITE D'UNE ERREUR DECELLE-CI, LA MARCHANDISE A ETE REMISE AUX ETABLISSEMENTS PUBLIFIX EN REFERE POUR OBTENIR SOUS ASTREINTE LA RESTITUTION DE CETTE MARCHANDISE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE S'ETRE DECLAREE INCOMPETENTE POUR STATUER EN REFERE SUR CETTE DEMANDE AUX MOTIFS QU'ELLE EST L'OBJET D'UNE CONTESTATION SERIEUSE SUR LE DROIT D'AGIR DE LA SOCIETE HEPPNER, ALORS, D'UNE PART, SELON LE POURVOI, QUE L'ARTICLE 98 DU CODE DE COMMERCE DISPOSANT QUE LE "TRANSPORTEUR" EST RESPONSABLE DES PERTES ET AVARIES CAUSEES AUX MARCHANDISES, CETTE DISPOSITION LEGALE LUI DONNE A LA FOIS INTERET ET QUALITE POUR AGIR CONTRE UN TIERS POUR REVENDIQUER LA MARCHANDISE POUR LE COMPTE DE SON COMMETTANT SANS QU'IL N'AIT A JUSTIFIER D'UNE SUBROGATION OU D'UN TITRE DE PROPRIETE SUR LA MARCHANDISE ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'UNE PRECEDENTE DECISION IRREVOCABLE INTERVENUE ENTRE LES MEMES PARTIES AU COURS DE LA MEME ACTION AVAIT ADMIS IMPLICITEMENT, MAIS NECESSAIREMENT, LA QUALITE ET L'INTERET A AGIR DE LA SOCIETE HEPPNER, QU'EN DECLARANT IRRECEVABLE CELLE-CI POUR DEFAUT DE QUALITE, LA COUR D'APPEL A MECONNU L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;

MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LA SOCIETE HEPPNER N'AYANT PAS INVOQUE DEVANT LA COUR D'APPEL L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE NE PEUT LE FAIRE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

ATTENDU, EN SECOND LIEU, QU'AYANT CONSTATE QUE LA SOCIETE HEPPNER NE JUSTIFIAIT PAS AVOIR DESINTERESSE LA SOCIETE BRAAS, NI SE TROUVER SUBROGEE DANS SES DROITS, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QU'IL N'ETAIT PAS CERTAIN QUE LA SOCIETE HEPPNER AIT DES DROITS SUR LES MARCHANDISES LITIGIEUSES NI QU'ELLE AIT QUALITE POUR RECLAMER LEUR RESTITUTION ET RETENIR AINSI L'EXISTENCE D'UNE CONTESTATION SERIEUSE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NON FONDE DANS SA PREMIERE BRANCHE EST IRRECEVABLE SANS SA SECONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 MARS 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 82-13091
Date de la décision : 20/07/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REFERES - Contestation sérieuse - Transports terrestres - Marchandises - Responsabilité - Remise de la marchandise au destinataire - Remise par erreur à un tiers - Action en restitution - Transporteur ne justifiant pas avoir désintéressé l'expéditeur ni être subrogé dans ses droits.

* TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Remise de la marchandise au destinataire - Remise par erreur à un tiers - Action en restitution - Transporteur ne justifiant pas avoir désintéressé l'expéditeur ni être subrogé dans ses droits - Référés - Contestation sérieuse.

Ayant constaté qu'un transporteur ne justifiait pas avoir désintéressé l'expéditeur de marchandises qu'il avait livrées à un autre que le destinataire ni se trouver subrogé dans ses droits, une Cour d'appel statuant en référé, a pu estimer qu'il n'était pas certain que ce transporteur ait des droits sur ces marchandises ni qu'il ait qualité pour réclamer leur restitution, et retenir ainsi l'existence d'une contestation sérieuse la rendant incompétente pour statuer sur la demande en restitution formée à l'encontre du possesseur des marchandises par le transporteur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Colmar (Chambre civile 2), 19 mars 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1982-05-04 Bulletin 1982 IV N. 151 (2) P. 133 (REJET) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jui. 1983, pourvoi n°82-13091, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 233
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 233

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Galand
Rapporteur ?: Rpr M. Dupré de Pomarède
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lemanissier Roger

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.13091
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