SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (COLMAR, 19 MARS 1982) QUE LA SOCIETE BRAAS A CHARGE LA SOCIETE HEPPNER DE LIVRER CONTRE REMBOURSEMENT DE LA MARCHANDISE AUX ETABLISSEMENTS PUBLIFIX ;
QUE CEUX-CI N'AYANT PU EN PAYER LE PRIX, LA SOCIETE BRAAS A DEMANDE A LA SOCIETE HEPPNER DE LA LIVRER A UN AUTRE CLIENT ;
QU'A LA SUITE D'UNE ERREUR DECELLE-CI, LA MARCHANDISE A ETE REMISE AUX ETABLISSEMENTS PUBLIFIX EN REFERE POUR OBTENIR SOUS ASTREINTE LA RESTITUTION DE CETTE MARCHANDISE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE S'ETRE DECLAREE INCOMPETENTE POUR STATUER EN REFERE SUR CETTE DEMANDE AUX MOTIFS QU'ELLE EST L'OBJET D'UNE CONTESTATION SERIEUSE SUR LE DROIT D'AGIR DE LA SOCIETE HEPPNER, ALORS, D'UNE PART, SELON LE POURVOI, QUE L'ARTICLE 98 DU CODE DE COMMERCE DISPOSANT QUE LE "TRANSPORTEUR" EST RESPONSABLE DES PERTES ET AVARIES CAUSEES AUX MARCHANDISES, CETTE DISPOSITION LEGALE LUI DONNE A LA FOIS INTERET ET QUALITE POUR AGIR CONTRE UN TIERS POUR REVENDIQUER LA MARCHANDISE POUR LE COMPTE DE SON COMMETTANT SANS QU'IL N'AIT A JUSTIFIER D'UNE SUBROGATION OU D'UN TITRE DE PROPRIETE SUR LA MARCHANDISE ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'UNE PRECEDENTE DECISION IRREVOCABLE INTERVENUE ENTRE LES MEMES PARTIES AU COURS DE LA MEME ACTION AVAIT ADMIS IMPLICITEMENT, MAIS NECESSAIREMENT, LA QUALITE ET L'INTERET A AGIR DE LA SOCIETE HEPPNER, QU'EN DECLARANT IRRECEVABLE CELLE-CI POUR DEFAUT DE QUALITE, LA COUR D'APPEL A MECONNU L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LA SOCIETE HEPPNER N'AYANT PAS INVOQUE DEVANT LA COUR D'APPEL L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE NE PEUT LE FAIRE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QU'AYANT CONSTATE QUE LA SOCIETE HEPPNER NE JUSTIFIAIT PAS AVOIR DESINTERESSE LA SOCIETE BRAAS, NI SE TROUVER SUBROGEE DANS SES DROITS, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QU'IL N'ETAIT PAS CERTAIN QUE LA SOCIETE HEPPNER AIT DES DROITS SUR LES MARCHANDISES LITIGIEUSES NI QU'ELLE AIT QUALITE POUR RECLAMER LEUR RESTITUTION ET RETENIR AINSI L'EXISTENCE D'UNE CONTESTATION SERIEUSE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NON FONDE DANS SA PREMIERE BRANCHE EST IRRECEVABLE SANS SA SECONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 MARS 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;