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19/07/1983 | FRANCE | N°83-60050;83-60383

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1983, 83-60050 et suivant


VU LA CONNEXITE JOINT LES POURVOIS N° 83-60 050 ET 83-60 383 ;

SUR LA RECEVABILITE DES POURVOIS : VU LES ARTICLES R 513-113 DU CODE DU TRAVAIL ET 999 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU SECOND DE CES TEXTES, LE POURVOI EN CASSATION EST FORME PAR UNE DECLARATION ORALE OU ECRITE QUE LA PARTIE, OU TOUT MANDATAIRE MUNI D'UN POUVOIR SPECIAL, FAIT, REMET OU ADRESSE PAR PLI RECOMMANDE AU SECRETARIAT DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE ;

ATTENDU QUE, PAR DECLARATION RECUE LE 7 JANVIER 1983 AU GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE ROUEN, M X... S'EST P

OURVU CONTRE UN JUGEMENT RENDU PAR CETTE JURIDICTION, EN SE PREVAL...

VU LA CONNEXITE JOINT LES POURVOIS N° 83-60 050 ET 83-60 383 ;

SUR LA RECEVABILITE DES POURVOIS : VU LES ARTICLES R 513-113 DU CODE DU TRAVAIL ET 999 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU SECOND DE CES TEXTES, LE POURVOI EN CASSATION EST FORME PAR UNE DECLARATION ORALE OU ECRITE QUE LA PARTIE, OU TOUT MANDATAIRE MUNI D'UN POUVOIR SPECIAL, FAIT, REMET OU ADRESSE PAR PLI RECOMMANDE AU SECRETARIAT DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE ;

ATTENDU QUE, PAR DECLARATION RECUE LE 7 JANVIER 1983 AU GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE ROUEN, M X... S'EST POURVU CONTRE UN JUGEMENT RENDU PAR CETTE JURIDICTION, EN SE PREVALANT DE SA QUALITE DE MANDATAIRE DES LISTES CGT AUX ELECTIONS PRUD'HOMALES DU 8 DECEMBRE 1982, SANS JUSTIFIER D'AUCUN POUVOIR SPECIAL ;

QU'IL N'A PAS DAVANTAGE JUSTIFIE D'UN TEL POUVOIR DANS UNE SECONDE DECLARATION DE POURVOI FORMEE LE 5 FEVRIER 1983, EN LA MEME QUALITE ET CONTRE LA MEME DECISION, ADRESSEE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES LES POURVOIS FORMES PAR M X... CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 24 DECEMBRE 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE ROUEN.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-60050;83-60383
Date de la décision : 19/07/1983
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Nécessité.

* CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Elections.

Le pourvoi en cassation est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; par suite est irrecevable le pourvoi formé au greffe du tribunal d'instance contre un jugement rendu par cette juridiction par une personne se prévalant de sa qualité de mandataire des listes d'un syndicat aux élections prud'homales sans qu'il soit justifié d'un pouvoir spécial.


Références :

Code du travail R513-13

Décision attaquée : Tribunal d'instance Rouen, 24 décembre 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1979-01-25 Bulletin 1979 V N. 79 p. 57 (IRRECEVABILITE) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 1983, pourvoi n°83-60050;83-60383, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 441
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 441

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Le Gall
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Pradon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:83.60050
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