VU LA CONNEXITE JOINT LES POURVOIS N° 83-60 050 ET 83-60 383 ;
SUR LA RECEVABILITE DES POURVOIS : VU LES ARTICLES R 513-113 DU CODE DU TRAVAIL ET 999 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU SECOND DE CES TEXTES, LE POURVOI EN CASSATION EST FORME PAR UNE DECLARATION ORALE OU ECRITE QUE LA PARTIE, OU TOUT MANDATAIRE MUNI D'UN POUVOIR SPECIAL, FAIT, REMET OU ADRESSE PAR PLI RECOMMANDE AU SECRETARIAT DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE ;
ATTENDU QUE, PAR DECLARATION RECUE LE 7 JANVIER 1983 AU GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE ROUEN, M X... S'EST POURVU CONTRE UN JUGEMENT RENDU PAR CETTE JURIDICTION, EN SE PREVALANT DE SA QUALITE DE MANDATAIRE DES LISTES CGT AUX ELECTIONS PRUD'HOMALES DU 8 DECEMBRE 1982, SANS JUSTIFIER D'AUCUN POUVOIR SPECIAL ;
QU'IL N'A PAS DAVANTAGE JUSTIFIE D'UN TEL POUVOIR DANS UNE SECONDE DECLARATION DE POURVOI FORMEE LE 5 FEVRIER 1983, EN LA MEME QUALITE ET CONTRE LA MEME DECISION, ADRESSEE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES LES POURVOIS FORMES PAR M X... CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 24 DECEMBRE 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE ROUEN.