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19/07/1983 | FRANCE | N°82-60393

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1983, 82-60393


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 412-4, L 412-17 DU CODE DU TRAVAIL, ALORS EN VIGUEUR : ATTENDU QUE LA SOCIETE ADRIAN REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN ANNULATION DE LA DESIGNATION, LE 23 OCTOBRE 1981, PAR LE SYNDICAT CFDT DES TRAVAILLEURS DES INDUSTRIES CHIMIQUES, DE M JACQUES X..., COMME DELEGUE SYNDICAL, ALORS, D'UNE PART, QUE, LA SOCIETE ADRIAN EMPLOYANT 44 SALARIES, SEULS UNE CONVENTION COLLECTIVE OU DES ACCORDS POUVAIENT PERMETTRE LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL DANS SON ENTREPRISE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES ELEMENTS RETE

NUS PAR LE JUGE DU FOND NE SUFFISENT PAS A CARA...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 412-4, L 412-17 DU CODE DU TRAVAIL, ALORS EN VIGUEUR : ATTENDU QUE LA SOCIETE ADRIAN REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN ANNULATION DE LA DESIGNATION, LE 23 OCTOBRE 1981, PAR LE SYNDICAT CFDT DES TRAVAILLEURS DES INDUSTRIES CHIMIQUES, DE M JACQUES X..., COMME DELEGUE SYNDICAL, ALORS, D'UNE PART, QUE, LA SOCIETE ADRIAN EMPLOYANT 44 SALARIES, SEULS UNE CONVENTION COLLECTIVE OU DES ACCORDS POUVAIENT PERMETTRE LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL DANS SON ENTREPRISE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES ELEMENTS RETENUS PAR LE JUGE DU FOND NE SUFFISENT PAS A CARACTERISER L'EXISTENCE D'UN Y... CREATEUR DE DROITS;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LES ENTREPRISES NE FONT PAS OBSTACLE, EN VERTU DE L'ARTICLE L 412-17 DUDIT CODE, AUX CONVENTIONS OU ACCORDS COMPORTANT DES CLAUSES PLUS FAVORABLES, LE JUGEMENT ATTAQUE RELEVE QUE, LE 26 MAI 1977, LA CFTC AVAIT DESIGNE DANS LA SOCIETE ADRIAN UN DELEGUE SYNDICAL, QUE, LE 26 OCTOBRE 1979, LE SYNDICAT GENERAL DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT AVAIT PROCEDE DE MEME, QUE CES DESIGNATIONS N'AVAIENT PAS ETE CONTESTEES PAR LA SOCIETE, BIEN QUE L'EFFECTIF DE SON PERSONNEL N'ATTEIGNIT PAS 50 SALARIES, QUE LES DELEGUES SYNDICAUX AINSI DESIGNES EXERCAIENT LEURS FONCTIONS SANS OPPOSITION DE L'EMPLOYEUR, QU'UN Y... CONSTANT S'ETAIT AINSI CREE DANS L'ENTREPRISE ET QUE LA CFDT ETAIT DONC FONDEE A CONSIDERER QU'ELLE SERAIT A CET EGARD TRAITEE SANS DISCRIMINATION COMME LES DEUX AUTRES SYNDICATS PAR LA DIRECTION;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS;

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 11 FEVRIER 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARSEILLE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-60393
Date de la décision : 19/07/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Effectif minimum des salariés de l'entreprise - Usage de l'entreprise dérogeant à cette condition - Portée.

* USAGES - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Effectif minimum des salariés de l'entreprise - Désignation dérogeant à cette condition.

A légalement justifié sa décision le juge d'instance qui après avoir relevé que les dispositions du code du travail relatives à l'exercice du droit syndical dans les entreprises ne font pas obstacle, en vertu de l'article L 412-17 dudit code, aux conventions ou accords comportant des clauses plus favorables, relève que deux syndicats avaient désigné successivement des délégués syndicaux, que ces désignations n'avaient pas été contestées par l'employeur, bien que l'effectif de ses salariés n'atteignit pas 50 salariés, que les délégués syndicaux ainsi désignés exerçaient leurs fonctions sans opposition de l'employeur, qu'un usage constant s'était ainsi créé dans l'entreprise et qu'un troisième syndicat était donc fondé à considérer qu'il serait à cet égard traité sans discrimination comme les deux autres syndicats par la direction.


Références :

Code du travail L412-17

Décision attaquée : Tribunal d'instance Marseille, 11 février 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 1983, pourvoi n°82-60393, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 452
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 452

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Kéromès
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.60393
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