SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE MME Z..., AUJOURD'HUI DECEDEE, AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE MME Y..., A VENDU, LE 10 SEPTEMBRE 1977, AUX EPOUX B..., UN APPARTEMENT ET LES MEUBLES LE GARNISSANT, RESPECTIVEMENT POUR LES SOMMES DE 230 000 FRANCS ET DE 20 000 FRANCS, SOIT AU TOTAL 250 000 FRANCS;
QUE, SUR CE PRIX, 150 000 FRANCS ONT ETE PAYES COMPTANT PAR LES ACQUEREURS, LE SOLDE, SOIT 100 000 FRANCS, A ETE CONVERTI EN UNE RENTE ANNUELLE ET VIAGERE DE 12 000 FRANCS (INDEXES), MME Z... SE RESERVANT SA VIE DURANT LA JOUISSANCE PERSONNELLE DES BIENS VENDUS A TITRE DE DROIT D'USAGE ET D'HABITATION;
QUE, DEUX ANS APRES LA VENTE, CETTE DERNIERE A ASSIGNE LES EPOUX B... EN RESCISION DE LA VENTE IMMOBILIERE POUR LESION ET NULLITE DE LA VENTE DES MEUBLES POUR VILETE DU PRIX;
QUE LA COUR D'APPEL A DEBOUTE MME Z... DE SES DEMANDES;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE PRONONCER LA NULLITE DE LA VENTE DES MEUBLES POUR VILETE DU PRIX "AU MOTIF QUE L'ETAT ESTIMATIF PRODUIT PAR L'HERITIERE DE LA VENDERESSE ET ETABLI PAR UN EXPERT A... FONDE SUR UNE EVALUATION FAITE TROIS ANS ET DEMI APRES LA VENTE", ALORS QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE AURAIENT DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DU RAPPORT D'EXPERTISE QUI FAISAIT ETAT DE LA VALEUR DES MEUBLES, NON A LA DATE DE SA REDACTION, MAIS A CELLE DE LA VENTE DES MEUBLES;
MAIS ATTENDU QUE, PARMI LES ELEMENTS RETENUS POUR REJETER LA DEMANDE EN NULLITE DE LA VENTE MOBILIERE DONT IL S'AGIT, L'ARRET ATTAQUE A ECARTE LES CALCULS DE L'ETAT ESTIMATIF PRODUIT PAR MME Y..., NON EN RAISON DU FAIT QUE L'EXPERT X... ESTIME LE MOBILIER A LA VALEUR QU'IL AVAIT EU LE JOUR OU IL AVAIT REDIGE SON RAPPORT, COMME LE SOUTIENT LE MOYEN, MAIS POUR AVOIR RECONSTITUE TROIS ANS ET DEMI APRES LA VENTE "LA VALEUR DE REMPLACEMENT" DE CE MOBILIER, - QUI ETAIT IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT CELLE AU JOUR DE LA VENTE DE CE DERNIER -, "A PARTIR DES PHOTOGRAPHIES ET DES DIRES DE MME Y...";
QUE PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS DENATURE LE DOCUMENT INVOQUE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE MME Y... DE SA DEMANDE EN RESCISION POUR LESION DE LA VENTE DE L'IMMEUBLE AU MOTIF QUE SI LE PRIX DE CET IMMEUBLE AVAIT ETE EXPRESSEMENT FIXE EN CAPITAL, PUIS CONVERTI ENSUITE EN RENTE VIAGERE, IL N'EN DEMEURAIT PAS MOINS QUE LA RESERVE, AU PROFIT DE LA VENDERESSE, D'UN DROIT D'USAGE ET D'HABITATION, EN PRIVANT L'ACQUEREUR DE LA JOUISSANCE IMMEDIATE DES BIENS ET EN LUI IMPOSANT DES OBLIGATIONS D'UNE DUREE ET D'UN COUT INDETERMINE, DONNAIT A LA VENTE DE L'IMMEUBLE UN CARACTERE ALEATOIRE RENDANT IMPOSSIBLE L'ACTION EN RESCISION POUR LESION, ALORS QUE, EN DECLARANT AINSI QU'UNE VENTE AVEC RESERVE DU DROIT D'USAGE ET D'HABITATION AVAIT OBLIGATOIREMENT UN CARACTERE ALEATOIRE, CE QUI EST CONTRAIRE AU PRINCIPE SELON LEQUEL L'ACTION EN RESCISION EST RECEVABLE LORSQUE LES CIRCONSTANCES DONNENT AUX JUGES LE MOYEN DE DETERMINER LA VALEUR DES OBLIGATIONS SOUMISES A L'ALEA, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT VIOLE L'ARTICLE 1674 DU CODE CIVIL;
MAIS ATTENDU QUE, LA COUR D'APPEL AYANT SOUVERAINEMENT RELEVE QUE LA RESERVE, AU PROFIT DE MME Z..., D'UN DROIT D'USAGE ET D'HABITATION, CONSTITUAIT UNE CLAUSE PRIVANT L'ACQUEREUR DE LA JOUISSANCE IMMEDIATE DES BIENS VENDUS ET LUI IMPOSANT DES OBLIGATIONS DONT LA DUREE, L'ETENDUE ET LE COUT, INDEPENDAMMENT DE L'AGE DE LA VENDERESSE ET DE L'ETAT DE L'IMMEUBLE, ETAIENT INDETERMINES, ELLE EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE L'ACTION EN RESCISION N'ETAIT PAS RECEVABLE EN RAISON DU CARACTERE ALEATOIRE DE LA VENTE;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 FEVRIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.