SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, M X... AYANT ETE BLESSE PAR L'EXPLOSION D'UN APPAREIL A GAZ INSTALLE DANS LA CHAMBRE QU'IL OCCUPAIT A L'HOTEL APPARTENANT AUX EPOUX Y..., CEUX-CI FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE LES AVOIR CONDAMNES A LUI VERSER UNE PROVISION PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 809, ALINEA 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR L'ABSENCE DE CONTESTATION SERIEUSE QUANT A LA RESPONSABILITE SUSCEPTIBLE D'ETRE ENCOURUE PAR LES HOTELIERS;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN SE FONDANT SUR CETTE CONSTATATION QUE LES MANETTES DE L'APPAREIL "AURAIENT ETE" DANS TELLE OU TELLE POSITION, L'ARRET ATTAQUE SERAIT FONDE SUR UN MOTIF HYPOTHETIQUE;
ET ALORS, ENFIN, QU'IL NE RESULTERAIT AUCUNEMENT DE CETTE CONSTATATION QUE LES HOTELIERS ONT FAILLI A LA SIMPLE OBLIGATION DE MOYENS QUI LEUR INCOMBAIT, LA COUR D'APPEL N'AYANT RELEVE AUCUN FAIT QUI PUISSE ETRE LA CAUSE DE L'EXPLOSION;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR JUSTEMENT RAPPELE QUE L'HOTELIER EST TENU D'OBSERVER, DANS L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE SON ETABLISSEMENT, LES REGLES DE PRUDENCE ET DE SURVEILLANCE EXIGEES PAR LA SECURITE DE SES CLIENTS, LA COUR D'APPEL ENONCE "QU'EN L'ESPECE IL N'EST PAS SERIEUSEMENT CONTESTABLE QUE LES EPOUX Y... AVAIENT L'OBLIGATION DE METTRE A LA DISPOSITION DE LEURS CLIENTS DES RADIATEURS A GAZ MUNIS DE DISPOSITIFS DE SECURITE EFFICACES" DE SORTE QUE, POUR NE PAS AVOIR RESPECTE CETTE OBLIGATION DE MOYEN, ILS ETAIENT RESPONSABLES DU DOMMAGE CAUSE PAR L'EXPLOSION - LAQUELLE NE SE SERAIT PAS PRODUITE SI DE TELS DISPOSITIFS AVAIENT ETE MIS EN PLACE - ET CE, Y COMPRIS AU CAS D'UNE EVENTUELLE ERREUR DE L'USAGER LUI-MEME DANS LA MANOEUVRE DES MANETTES;
QU'AINSI, L'ARRET ATTAQUE A SATISFAIT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 809, ALINEA 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, N'A PAS USE DE MOTIFS HYPOTHETIQUES ET N'A MIS AUCUNE OBLIGATION DE RESULTAT A LA CHARGE DES HOTELIERS;
QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 FEVRIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.